Cour d'assises : Cass. crim., 2 octobre 1996, n° 96-80.486
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1996, 96-80.486, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Présence dans la salle d'audience
- Présence avant leur disposition
- Effet
- Code de procédure pénale, article 325
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.486
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 1996, n° 96-80.486, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Présence dans la salle d'audience ; Présence avant leur disposition ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.486
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570247.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence avant leur disposition - Effet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 8 décembre 1995, qui l'a condamné, pour tentative de viol, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8"en ce que lors de l'audience, deux témoins qui auparavant s'étaient retirés de l'auditoire, sont entrés, ce dont le président de la cour d'assises a donné acte aux conseils de l'accusé;
9"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale que les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, n'en sortir que pour déposer et qu'il appartient au président de prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition; que dès lors l'arrêt attaqué, intervenu à la suite de débats qui se sont tenus en présence des témoins a violé le texte susvisé, ensemble les droits de la défense";
10Attendu que, si des témoins ont assisté à une partie des débats avant leur déposition, il n'en résulte aucune ouverture à cassation, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
16Avocat général : M. Perfetti ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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