Douanes : Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-84.989
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1997, 96-84.989, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Enquête
- Interprète
- Assistance
- Nécessité (non)
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.989
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 1997, n° 96-84.989, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Enquête ; Interprète ; Assistance ; Nécessité (non) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.989
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569640.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Enquête - Interprète - Assistance - Nécessité (non).
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Douanes - Enquête - Interprète - Assistance - Nécessité (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kennet, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers et sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et détention frauduleuse d'un document administratif falsifié, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction du territoire national pendant 3 ans, a prononcé la confiscation des produits stupéfiants, et statué sur l'action douanière ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, soulevée par le demandeur qui ne maitrisait pas bien le français, et tirée de l'absence d'interprète pendant son audition par les services des douanes, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur ce point, énoncent qu' " aucun texte n'impose la présence d'un interprète à cette période de la procédure " et qu'aucun grief ne peut être invoqué, le prévenu ayant toujours maintenu " la même version des faits en présence ou hors la présence d'un interprète " et ayant reconnu, tant devant les services de gendarmerie qu'à l'audience, l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ;
8Qu'en cet état, et dès lors qu'en l'espèce, l'absence d'un interprète n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte susvisé ;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
14Avocat général : de Gouttes ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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