Societes : Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-84.453
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1997, 96-84.453, Inédit
Mots-clés
- Societes
- Sociétés anonyme
- Constitution
- Infractions relatives à la constitution
- Remise d'une liste d'actionnaires mentionnant des souscriptions fictives
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.453
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 1997, n° 96-84.453, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societes ; Sociétés anonyme ; Constitution ; Infractions relatives à la constitution ; Remise d'une liste d'actionnaires mentionnant des souscriptions fictives
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.453
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553449.
Titrage officiel
SOCIETES - Sociétés anonyme - Constitution - Infractions relatives à la constitution - Remise d'une liste d'actionnaires mentionnant des souscriptions fictives.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice, Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef d'infraction à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433, alinéa 1, et 1° de la loi du 24 juillet 1966, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que la cour d'appel déclare Maurice Y... coupable du chef de remise au dépositaire d'une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives, infraction prévue et réprimée par l'article 433, alinéa 1, et 1° de la loi du 24 juillet 1966 ;
8"aux motifs que le prévenu s'est rendu à la banque dépositaire pour y ouvrir un compte et déposer le quart du capital libérable en deux chèques émis par les frères Bayart qui n'étaient pas actionnaires de la société Nati;
9que la liste des actionnaires remise au dépositaire avec les statuts, mais elle n'indiquait pas la répartition du capital et énumérait comme actionnaires des personnes n'ayant pas souscrit au capital, alors que les statuts indiquaient bien que c'étaient les actionnaires qui avaient souscrit;
10que cela révélait la volonté délibérée de dissimuler le fait que les frères Bayart étaient actionnaires sur le conseil du prévenu, pour ne pas effrayer d'éventuels clients, sans qu'il ait été prévu que les autres actionnaires les remboursent à proportion de leur part dans le capital social, d'ailleurs ignorée;
11que ces souscriptions fictives induisaient en erreur les futurs contractants sur l'identité des véritables libérateurs du capital social;
12qu'ainsi est caractérisée l'intention frauduleuse;
13que, par son influence, son expérience, son charisme, il a entraîné dans cette aventure les protagonistes qui sont aujourd'hui traduits en justice avec lui, alors qu'il aurait dû avoir le souci, par son intervention, de régulariser toutes les opérations ;
14"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le quart du capital disponible a été effectivement versé au dépositaire et a donc constitué un apport réel en numéraire au profit du fonds social, ce qui excluait toute fictivité;
15qu'il résulte des motifs, par ailleurs, que la liste des actionnaires remise au dépositaire n'indiquait pas la répartition du capital social, ce qui excluait l'affirmation de l'existence d'actionnaires ayant fictivement souscrit au capital social ; qu'en revanche, il ne résulte pas des motifs que les actionnaires mentionnés aient exprimé la volonté de ne pas souscrire;
16que, dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors de la constitution de la société anonyme Nati, Maurice Y... et le président en titre de celle-ci, agissant pour le compte d'Albert et Dominique X..., se sont rendus, le 8 octobre 1991, au Crédit Lyonnais de Péronne, où ils ont ouvert un compte et déposé, pour libérer les actions du quart de leur valeur, deux chèques de 31 250 francs émis par les frères Bayart, ainsi qu'une liste des actionnaires ne faisant pas apparaître le nom de ceux-ci ;
18Attendu que, pour déclarer Maurice Y... coupable de remise d'une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives, délit prévu et réprimé par l'article 433, 1 , de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt relève que les actionnaires énumérés n'ont pas souscrit au capital, qu'il n'était pas prévu qu'ils remboursent les frères Bayart à proportion de leur part dans le capital, d'ailleurs ignorée, et que l'intention du prévenu était de dissimuler aux futurs cocontractants de la société Nati que les susnommés, dirigeants d'une société X... en redressement judiciaire, étaient actionnaires de la société en formation ;
19Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allègué ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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