Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Substances veneneuses : Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-84.708

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1997, 96-84.708, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.708
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1997, n° 96-84.708, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Infractions à la législation sur les stupéfiants ; Peines ; Peine complémentaire ; Affichage et diffusion (non) ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Affichage et diffusion

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant la diffusion de la décision dans la presse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.708

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551375.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Peines - Peine complémentaire - Affichage et diffusion (non).

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Affichage et diffusion.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - NIANG El Hadji, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 juin 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la publication de la décision et la confiscation des sommes saisies ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-35 et 222-46 du Code pénal ;

7"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré El Hadji Niang coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné, en outre, la publication d'un communiqué à ses frais dans plusieurs quotidiens régionaux, en application des articles 222-46 et 131-35 du Code pénal ;

8"alors que, aux termes de l'article 222-46 du Code pénal la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision ne peut être prononcée que pour les infractions visées par la section 2 du présent chapitre "des atteintes involontaires à l'intégrité physique" ; que la peine complémentaire de diffusion ne pouvait donc être appliquée à El Hadji Niang déclaré coupable d'une infraction relevant de la section 4 "du trafic de stupéfiants" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine complémentaire que pour autant qu'elle est prévue par la loi ;

11Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les peines d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français infligées par les premiers juges à El Hadji Niang, pour acquisition, détention, transport, offre et cession illicite d'héroïne, y a ajouté la publication de la décision, aux frais du condamné, dans trois journaux ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 222-46 du Code pénal, la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion n'est pas applicable en matière de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant la diffusion de la décision dans la presse ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.708
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1997, n° 96-84.708, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1997