Substances veneneuses : Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-84.708
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1997, 96-84.708, Inédit
Mots-clés
- Substances veneneuses
- Infractions à la législation sur les stupéfiants
- Peines
- Peine complémentaire
- Affichage et diffusion (non)
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Affichage et diffusion
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-10
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 222-46
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.708
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 oct. 1997, n° 96-84.708, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Substances veneneuses ; Infractions à la législation sur les stupéfiants ; Peines ; Peine complémentaire ; Affichage et diffusion (non) ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Affichage et diffusion
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant la diffusion de la décision dans la presse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.708
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551375.
Titrage officiel
SUBSTANCES VENENEUSES - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Peines - Peine complémentaire - Affichage et diffusion (non).
PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Affichage et diffusion.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - NIANG El Hadji, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 juin 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la publication de la décision et la confiscation des sommes saisies ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-35 et 222-46 du Code pénal ;
7"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré El Hadji Niang coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné, en outre, la publication d'un communiqué à ses frais dans plusieurs quotidiens régionaux, en application des articles 222-46 et 131-35 du Code pénal ;
8"alors que, aux termes de l'article 222-46 du Code pénal la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision ne peut être prononcée que pour les infractions visées par la section 2 du présent chapitre "des atteintes involontaires à l'intégrité physique" ; que la peine complémentaire de diffusion ne pouvait donc être appliquée à El Hadji Niang déclaré coupable d'une infraction relevant de la section 4 "du trafic de stupéfiants" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine complémentaire que pour autant qu'elle est prévue par la loi ;
11Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les peines d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français infligées par les premiers juges à El Hadji Niang, pour acquisition, détention, transport, offre et cession illicite d'héroïne, y a ajouté la publication de la décision, aux frais du condamné, dans trois journaux ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 222-46 du Code pénal, la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion n'est pas applicable en matière de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant la diffusion de la décision dans la presse ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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