Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Extradition : Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 01-85.324

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-85.324, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.324
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-85.324, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre de l'instruction ; Avis ; Absence de recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.324

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582926.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Absence de recours.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... E...Francisco Javier,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 juin 2001, qui a donné un avis favorable aux demandes d'extension de son extradition présentées par le Gouvernement espagnol ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 16, alinéa 1er, et 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable aux demandes d'extension d'extradition de Javier A... E...vers l'Espagne formées par le gouvernement espagnol ;

10" aux motifs qu'il ressort des pièces communiquées par les autorités espagnoles que Francisco Javier A... E...aurait fait partie d'un commando " ANDALUCIA ", dépendant du mouvement ETA et qui courant 1996 aurait été chargé de faire exploser un autobus transportant 22 militaires à Cordoue ; que dans ce but, Asier Ormazabal B..., Miguel X... D... et Maïté C... Y... auraient placé trois engins explosifs, dont deux auraient été placés dans des véhicules munis de fausses plaques d'immatriculation ; qu'en raison d'une défaillance du système de déclenchement, seul le troisième engin aurait été mis à feu le 20 mai 1996 ; qu'un sous-officier aurait été tué et quatre personnes blessées, dont deux officiers et deux civils, des dégâts importants ayant été constatés sur des véhicules et des bâtiments ;

11que Francisco Javier A... E...pourrait se voir reprocher d'avoir en connaissance de cause, transporté les explosifs de Madrid à Cordoue ; que ces faits, objet de la procédure d'instruction n 3/ 96A au tribunal central d'instruction n 6 de Madrid seraient de nature à revêtir, en droit espagnol, les qualifications d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction de biens et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions passibles de peines d'emprisonnement de 30, 12 et 3 ans ; que par ailleurs, le même commando se serait rendu coupable d'une série de méfaits dans la région de Seville, à savoir le 18 avril 1997, la mise en place d'explosifs sur la voie ferrée à circulation rapide Madrid Seville, aucune bombe n'ayant fonctionné, le même jour, le piégeage par engins explosifs d'une ligne électrique ayant occasionné des dégâts matériels pour un montant de 1 512 660 pesetas et le piégeage d'un terrain vague à Seville qui a provoqué, le 22 avril 1997, de graves blessures à un ouvrier ; qu'avec Ormazabal B... et un autre membre du groupe, José Luis F..., Francisco Javier A... E...aurait participé à ces actions, objets de la procédure n 8/ 98-09 au tribunal central d'instruction n 1 de Madrid, se rendant coupable de tentative d'assassinat, destruction de biens, infractions pour lesquelles une peine d'emprisonnement de 20 ans est encourue ;

12qu'enfin, dans la nuit du 2 au 3 juin 1997, à Grenade, Francisco Javier A... E..., de concert avec Z... F..., aurait placé un engin explosif dans la voiture d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire espagnole ; que la victime aurait remarqué la bombe que la police aurait faite exploser, sans pouvoir éviter des dégâts matériels évalués à 558 780 pesetas ; que ces faits, objet de la procédure 10/ 98-14 au tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid sont de nature à caractériser une tentative d'assassinat, punissable d'une peine d'emprisonnement de 20 ans ; que toutes les infractions poursuivies sont assimilables, par leurs éléments constitutifs, à des incriminations visées en droit pénal français et réprimées comme elles par des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an ; que si dans certains cas, la notion de complicité peut être envisagée comme correspondant plus exactement à la nature des faits, une telle substitution serait sans incidence sur la situation de Francisco Javier A... E..., les peines encourues par l'auteur principal et le complice étant identiques dans les deux systèmes juridiques ; que l'action publique n'a pas été éteinte par l'effet de la prescription ou de toute autre cause légale, pour aucun des crimes et délits visés ; que dans le mémoire déposé et ses observations à l'audience, le conseil de Francisco Javier A... E...a fait valoir que d'une manière générale, les faits de la cause, à les supposer démontrés, s'inscriraient dans les activités de l'organisation dénommée ETA constituée en vue de la reconnaissance politique du peuple basque et de son droit à l'autodétermination, ce qui ferait obstacle à l'admission des requêtes ; que cependant, si la loi dispose en principe que les infractions visées ne doivent pas présenter un caractère politique, ni l'extradition demandée dans un but politique, la protection accordée ne saurait être étendue à des actions qui, portant directement atteinte à la vie humaine ou mettant gravement en péril l'intégrité corporelle et mentale

13d'autrui, dépassent manifestement la tolérance admise dans la compétition politique ;

14que l'exposé des faits de la cause met en évidence la réunion délibérée de moyens destinés, dans l'esprit de leurs auteurs, à provoquer la mort ou de graves dommages physiques ; qu'il ne saurait être fait exception pour des cas indépendants de la volonté des intéressés, telle la défaillance imprévue d'appareillages techniques, qui ont fait obstacle au résultat attendu ; que ne peuvent être dissociés des faits connexes de moindre gravité intrinsèque, mais liés organiquement, comme les dégradations matérielles au projet criminel ; que compte tenu des peines encourues, Francisco Javier A... E..., qui ne justifie d'aucune attache stable en France, paraît susceptible de se soustraire aux actes de la procédure ; que dans ces conditions, il y a lieu d'émettre un avis favorable à la requête présentée par les autorités espagnoles ;

15" alors qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, les infractions à caractère politique ne peuvent donner lieu à aucune procédure d'extradition ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que des actes portant directement atteinte à la vie humaine ou mettant gravement en péril l'intégrité corporelle et mentale d'autrui dépassent manifestement la tolérance admise dans la compétition politique et ne peuvent être assimilés à des infractions à caractère politique, sans expliquer en quoi le simple transport de matières explosives, sans participation directe à une tentative d'assassinat, ne pouvait recevoir la qualification d'infraction présentant un caractère politique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

16Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

17Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

18Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Chemithe ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.324
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-85.324, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2001