Cassation : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-87.979
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2012, 11-87.979, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Partie au procès
- Définition
- Personne visée par une plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer (non)
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.979
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 201
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 2 oct. 2012, n° 11-87.979, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Partie au procès ; Définition ; Personne visée par une plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile, n'étant pas partie à la procédure tant qu'elle n'est pas mise en examen, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable, accueille la plainte contestée après avoir relevé que l'ordonnance entreprise s'analyse en un refus d'informer, et renvoie le dossier de la procédure du juge d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 201
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.979
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'impossibilité pour une personne non partie au procès de se pourvoir contre un arrêt, s'agissant d'un témoin assisté, à rapprocher :Crim., 13 novembre 2001, pourvoi n° 01-85.506, Bull. crim. 2001, n° 232 (irrecevabilité)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026571358.
Titrage officiel
CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Personne visée par une plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Personne visée par une plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer (non)
Sommaire officiel
La personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile, n'étant pas partie à la procédure tant qu'elle n'est pas mise en examen, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable, accueille la plainte contestée après avoir relevé que l'ordonnance entreprise s'analyse en un refus d'informer, et renvoie le dossier de la procédure du juge d'instruction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'impossibilité pour une personne non partie au procès de se pourvoir contre un arrêt, s'agissant d'un témoin assisté, à rapprocher :Crim., 13 novembre 2001, pourvoi n° 01-85.506, Bull. crim. 2001, n° 232 (irrecevabilité)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Bernard X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par M. Jean-Bernard Y..., des chefs de discrimination, entrave et harcèlement moral, a déclaré celle-ci recevable et a dit qu'il y avait lieu d'informer sur elle et sur une plainte connexe ;
5Sur sa recevabilité :
6Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... contre M. X... des chefs susvisés, l'arrêt attaqué l'a infirmée, après l'avoir requalifiée en ordonnance de refus d'informer, puis a renvoyé le dossier au juge d'instruction ;
7Attendu qu'ainsi, n'étant pas partie à la procédure au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
8D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
9Par ces motifs :
10DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
13Greffier de chambre : Mme Téplier ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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