Detention provisoire : Cass. crim., 2 septembre 1997, n° 97-83.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 97-83.234, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision
- Motifs
- Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.234
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 291 p. 984
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 97-83.234, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision ; Motifs ; Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, mais seulement aux placements en détention ou aux prolongations de celle-ci. En conséquence, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 291 p. 984
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.234
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-07-22, Bulletin criminel 1997, n° 276, p. 945 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068834.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non).
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non)
Sommaire officiel
L'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, mais seulement aux placements en détention ou aux prolongations de celle-ci. En conséquence, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-07-22, Bulletin criminel 1997, n° 276, p. 945 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Yves,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 1er avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol aggravé et tentative de vol aggravé, recel, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 145-2 du Code de procédure pénale :
7Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale :
8Les moyens étant réunis ;
9Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé énonce " que les infractions qui lui sont reprochées ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, dont la sécurité des personnes et des biens est un élément essentiel, que l'opinion publique locale ne comprendrait pas qu'un individu, déjà condamné pour des faits de même nature et notamment à 10 ans de réclusion pour vol avec arme par arrêt de la cour d'assises de Riom du 21 octobre 1986 soit prématurément remis en liberté à quelques mois de sa comparution devant la cour d'assises " ; qu'elle ajoute qu'en raison de ses antécédents judiciaires le risque de renouvellement des faits ne peut être écarté ;
10Qu'en cet état, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme :
13Attendu que, pour répondre au mémoire invoquant une violation des dispositions conventionnelles susvisés, les juges énoncent que la durée de la procédure n'a pas excédé un délai raisonnable, dès lors que l'information a concerné plusieurs " faits de grand banditisme, commis en différents lieux et intéressant à l'origine des juges d'instruction de trois cours d'appel différents ", et qu'au cours de l'instruction, les sept personnes mises en examen ont exercé de nombreux recours ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale que de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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