Travail : Cass. crim., 2 septembre 1998, n° 97-85.157
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1998, 97-85.157, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes illégalement employées
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.157
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1998, n° 97-85.157, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.157
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581908.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, à quatre amendes de 5 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... au paiement de quatre amendes de 5 000 francs chacune ;
10"aux motifs que "aux termes de l'article R. 262-1 les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées" ;
11"alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés qu'elle considérait comme ayant été irrégulièrement employés les 3 et 17 décembre 1995 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;
12Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
18Avocat général : M. Géronimi ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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