Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 septembre 1998, n° 98-83.344
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1998, 98-83.344, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Motifs
- Motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire (non)
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.344
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1998, n° 98-83.344, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Motifs ; Motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.344
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567947.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire (non) .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 avril 1998, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, relève que les agissements reprochés sont de ceux qui causent aux jeunes victimes un préjudice souvent irréparable;
12qu'ils constituent en outre une atteinte intolérable à l'intégrité et à la dignité des personnes humaines;
13qu'il s'ensuit en conséquence un trouble grave et persistant à l'ordre public ;
14Que l'arrêt énonce encore que la multiplicité des faits commis sur une longue période dans diverses régions et par des auteurs différents justifie la durée de l'information, de nombreuses investigations s'étant révélées nécessaires pour appréhender tant la matérialité des faits que la personnalité de chacun des auteurs présumés ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci, et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels ou légaux invoqués ;
16Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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