Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 septembre 1998, n° 98-83.326
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1998, 98-83.326, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Légitime défense
- Exclusion
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 122-6
- Code pénal, article 122-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.326
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1998, n° 98-83.326, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Légitime défense ; Exclusion ; Pouvoirs des juges
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.326
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567450.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Légitime défense - Exclusion - Pouvoirs des juges.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 122-6 · sur ce site
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 26 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du délit connexe de violences volontaires avec arme ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels ;
9"alors que le crime de coup mortel implique que l'auteur des coups ait eu l'intention d'atteindre une personne et que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction constater "qu'il paraît établi que Philippe X... n'avait pas visé Jean-Marie Z..." et renvoyer cependant le demandeur devant la cour d'assises pour y répondre du crime de coups mortels" ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-6 et 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels après avoir écarté la présomption de légitime défense édictée par l'article 122-6 du Code pénal ;
12"aux motifs que si, effectivement Jean-Marie Z... et Philippe Y... se sont présentés au domicile de Philippe X... à 2 heures du matin en frappant à la porte-fenêtre de la cuisine de ce dernier, violemment, demandant au propriétaire des lieux d'ouvrir, il n'est nullement établi que Jean-Marie Z..., accompagné de Philippe Y..., avait l'intention d'entrer par violence, par effraction ou par ruse ;
13d'ailleurs, Philippe Y... explique que Jean-Marie Z... a frappé à la porte pendant plusieurs minutes, puis voyant que personne ne venait ouvrir, il rebroussait chemin vers leur véhicule, pendant que Jean-Marie Z... allait le suivre;
14pendant ce temps, Philippe X..., qui était réveillé par le bruit de coups contre la porte, avait le temps de s'habiller, de s'armer, de regarder de qui il s'agissait et de sortir par la porte d'entrée de la maison dans le but de prendre par surprise ses visiteurs;
15pendant tout ce temps, Jean-Marie Z... était toujours derrière la porte-fenêtre de la cuisine, il n'avait ni fracturé ni poussé, attendant que l'on vienne lui ouvrir;
16dès lors, il convient d'écarter la présomption légale de légitime défense prévue à l'article 122-6 du Code pénal, les conditions d'application prévues audit article n'étant pas réunies en l'espèce ;
17"alors que l'arrêt, ayant constaté que Jean-Marie Z..., après avoir frappé de nuit des coups dans la porte-fenêtre dans la maison, avait déclaré à Philippe X... occupant de cette maison "ouvre ou je défonce la porte", ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'il n'est nullement établi que Jean-Marie Scheil accompagné de Philippe Manz avait l'intention d'entrer par violence, par effraction ou par ruse" ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises après avoir écarté la légitime défense ;
20"aux motifs que si, en l'espèce, la première condition d'application de la légitime défense, à savoir l'existence d'une agression réelle, actuelle et injustifiée contre sa personne apparaît remplie, la riposte de Philippe X... ne paraît ni nécessaire ni mesurée;
21si, à l'évidence, Philippe X... a eu peur que ses visiteurs ne rentrent à nouveau chez lui pour l'importuner comme ils l'avaient déjà fait quelques jours plus tôt, il n'avait aucune raison de penser que ces derniers puissent être armés alors qu'ils ne l'étaient pas, Philippe X... aurait pu les faire partir sans avoir à tirer s'il les avait préalablement mis en garde qu'étant armé, il pouvait tirer;
22cependant, sortant par la porte d'entrée à l'effet de surprendre ses agresseurs par derrière, ceux-ci se trouvant devant la porte-fenêtre de la cuisine, Philippe X... a manifestement manqué de maîtrise en tirant premièrement sur un homme qui s'en allait et qui ne manifestait alors aucune attitude agressive, le blessant aux jambes, puis, après avoir contourné la maison pour se retrouver face à Jean-Marie Z..., qui était toujours en train de taper sur la porte-fenêtre de la cuisine, en tirant une première fois au sol, puis une deuxième fois en relevant le canon de son arme, et l'atteignant sur le haut de la cuisse, le blessant mortellement;
23Philippe X... soutient qu'il était pris de panique;
24il a tiré une deuxième fois à l'encontre de Jean-Marie Z..., sans intention de le tuer, pour lui faire peur, parce que Jean-Marie Z..., après le premier coup de feu, se serait avancé vers lui, en lui disant "tu es mort";
25mais aucun témoin ne peut confirmer cette parole;
26de même, aucun élément matériel n'est susceptible de la corroborer, alors que Jean-Marie Z... n'était pas armé, et qu'il ne résulte pas qu'il ait essayé de s'introduire de force dans la maison de Philippe Malapert ;
27ainsi, si le souvenir de la soirée précédente et la personnalité connue de Jean-Marie Z... ont pu engendrer chez Philippe X... un état de panique bien compréhensible, les conditions de la légitime défense prévues à l'article 122-5 du Code pénal n'apparaissent pas, en l'espèce, réunies;
28en effet, en tirant sur Philippe Y... qui s'enfuyait, puis en tirant à deux reprises face à Jean-Marie Z..., Philippe X... a eu une riposte disproportionnée à l'attaque dont il faisait l'objet, ne limitant pas sa défense et celle de sa famille aux actes nécessaires pour repousser l'agression nocturne de ses visiteurs ;
29"alors que la défense n'est injuste que s'il existe entre l'attaque et la défense une disproportion manifeste et évidente;
30qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Jean-Marie Z... avait antérieurement pris à partie Philippe X... en le menaçant à l'aide d'un couteau qu'il avait dissimulé sur lui;
31que tout récemment dans la nuit du 9 au 10 décembre 1996, il était venu frapper Philippe X... à son domicile avec l'aide de trois complices;
32que cette agression étant survenue peu avant les fêtes montrait à l'évidence que Philippe X... avait de bonnes raisons de redouter la commission de nouvelles violences et de violences plus graves lors de l'arrivée de Jean-Marie Z... à son domicile;
33que divers témoins, dont le propre frère de Jean-Marie Z... confirmaient que celui-ci était dangereux lorsqu'il était pris de boisson, et qu'il dominait totalement Philippe X... et que, dès lors, en concluant que la riposte - certes maladroite de Philippe X... - n'était ni nécessaire ni mesurée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient" ;
34Les moyens étant réunis ;
35Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les motifs pour lesquels elle estimait que Philippe X... n'avait pas agi en état de légitime défense, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
36Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement devant laquelle l'accusé conserve l'intégralité de ses moyens de défense ;
37Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
38Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
39qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
40que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
44Avocat général : M. Géronimi ;
45Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale