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Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 19-82.954

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-82.954
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01222
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2020, n° 19-82.954, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-82.954

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01222

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca49330668fb1db7f7e960.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 19-82.954 F-D

2N° 1222

3SM12

42 SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 2 SEPTEMBRE 2020

13M. P... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2019, qui l'a placé sous surveillance judiciaire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. P... N... a été condamné aux peines suivantes :

20- quatre mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 5 septembre 1995, pour des faits de vol avec effraction ;

21- six mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Créteil, le 11 mai 2000, pour des faits de violences aggravées ;

22- dix ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et privation des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, par la cour d'appel de Paris, le 25 mai 2000, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et infractions à la législation sur les armes ;

23- trois mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Versailles, le 8 septembre 2000, pour des faits de violences aggravées ;

24- vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers, par la cour d'assises de Paris, le 17 novembre 2000, pour tentative et complicité de tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique et infraction à la législation sur les armes.

253. Dans le cadre de ces procédures, M. N... a été détenu du 3 octobre 1995 au 22 septembre 2018.

264. Le 11 avril 2018, le procureur de la République a requis son placement sous surveillance judiciaire pendant une durée de six ans, six mois et treize jours, correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions supplémentaires de peine qui lui ont été accordées.

275. Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. N... à compter de sa libération et pendant cinq ans, avec obligation de respecter les mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, d'établir sa résidence en un lieu déterminé, de se soumettre à des soins psychologiques, de réparer les dommages causés par l'infraction, de ne pas fréquenter six coauteurs ou complices, de ne pas détenir ou porter d'arme et d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger.

286. Cette décision a été frappée d'appel par le procureur de la République et par le condamné.

29Examen des moyens

30Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

317. Ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

32Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

33Enoncé du grief

348. Ce grief reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement sous surveillance judiciaire du condamné pour une période de six ans six mois et treize jours à compter de sa libération, alors que : "les articles 723-29 et 723-31 du code de procédure pénale seront déclarés contraires à la Constitution, notamment aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit au respect de la liberté individuelle et le principe de légalité des peines, à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct à l'appui du présent pourvoi ; que la chambre de l'application des peines, en faisant application des dispositions litigieuses, a elle-même violé les articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen".

35Réponse de la Cour

369. La Cour de cassation ayant rejeté, par arrêt du 5 février 2020, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, visant les articles 723-29 et 723-31 du code pénal, le grief, tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives, est devenu sans objet.

37Sur le second moyen

38Enoncé du moyen

3910 Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé au titre de la surveillance judiciaire diverses obligations, dont une injonction de soins et l'obligation de demander l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger, alors :

40« 1°/ que l'article 723-29 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal de l'application des peines ne peut placer un condamné sous surveillance judiciaire que sur réquisitions du procureur de la République ; qu'il s'en déduit que seules les mesures dont le tribunal a été saisi par réquisitions écrites peuvent être prononcées ; que la chambre de l'application des peines, qui constate que l'obligation de soins n'avait pas été initialement demandée par le parquet mais uniquement requise oralement devant le tribunal de l'application des peines, ne pouvait sans violer le texte susvisé et commettre un excès de pouvoir considérer qu'une telle demande avait valablement saisi le tribunal ;

412°/ que l'article 723-30 du code de procédure pénale prévoit que le condamné placé sous surveillance judiciaire fait l'objet d'une injonction de soins lorsqu'il est établi après expertise médicale qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; que la chambre de l'application des peines constate que les deux experts psychiatres commis dans le cadre de la procédure de placement sous surveillance judiciaire ont conclu que le condamné n'était pas susceptible de faire l'objet d'un traitement (p. 13-14 de l'arrêt) ; qu'en prononçant néanmoins une injonction de soin, la chambre de l'application des peines a violé le texte susvisé ;

423°/ que faute d'avoir justifié sa décision sur chacune des mesures prononcées au titre de la surveillance judiciaire, et notamment sur l'obligation de soin et celle de demander l'autorisation du juge de l'application des peines pour toute sortie du territoire, spécifiquement contestées par le condamné, la chambre de l'application des peines n'a pas suffisamment motivé sa décision. »

43Réponse de la Cour

44Sur le moyen, pris en sa première branche

4511. Les juridictions de l'application des peines, saisies de réquisitions écrites du procureur de la République tendant au placement sous surveillance judiciaire d'un condamné à une peine privative de liberté, peuvent, lorsqu'elles ordonnent cette mesure, l'assortir d'une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 723-30 du code de procédure pénale et énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, sans être aucunement liées par les réquisitions écrites du ministère public.

4612. Le grief ne peut donc être accueilli.

47Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4813. L'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les deux experts psychiatres qui ont examiné le condamné estiment, l'un, qu'il ne peut faire l'objet d'aucun traitement, l'autre, qu'il apparaît peu accessible à une démarche d'ordre psychothérapeutique. Pour prononcer, néanmoins, une obligation de soins psychologiques, les juges se fondent sur l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui relève que cette obligation peut permettre au condamné, suivi par deux psychologues et qui a passé de longues années en détention sans avoir pu bénéficier de permissions de sortir ni d'un retour progressif à la vie sociale, de : "trouver un espace d'échange et de confiance auprès d'une tierce personne", pour l'aider à gérer les difficultés et les obstacles qu'il pourrait rencontrer après sa mise en liberté, et à y réagir de manière appropriée.

4914. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui n'était pas liée par les expertises, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

50Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5115. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'application des peines n'aurait pas motivé spécialement les obligations particulières qui lui ont été imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire. En effet, l'exigence de motivation doit démontrer la nécessité de la mesure, notamment au regard du risque avéré de récidive. Mais cette exigence échappe au choix des modalités d'application, constituées par les obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal, qui sont susceptibles d'être modifiées par le juge de l'application des peines.

5216. Il en résulte que le moyen ne peut être accueilli.

5317. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

54PAR CES MOTIFS, la Cour :

55REJETTE le pourvoi ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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