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Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 19-81.577

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.577
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01228
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2020, n° 19-81.577, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 janvier 2019, en ses seules dispositions relatives aux mesures de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-81.577

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01228

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca49340668fb1db7f7e966.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 19-81.577 F-D

2N° 1228

3SM12

42 SEPTEMBRE 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 2 SEPTEMBRE 2020

13MM. U... Q..., J... M..., T... C..., L... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive pour le premier, les a condamnés, le premier, à trois ans d'emprisonnement, les trois derniers à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

16Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. U... Q..., J... M..., T... C..., et L... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Une enquête préliminaire a été diligentée suite à la dénonciation d'un trafic de stupéfiants qui a notamment permis d'identifier MM. U... Q..., J... M..., T... C... et L... D....

213. De nombreuses investigations ont été réalisées. A leur issue, le procureur de la République a donné l'autorisation aux enquêteurs d'utiliser la contrainte pour interpeller les personnes mises en cause. Des perquisitions suivies de saisies ont également été effectuées sur autorisation du juge des libertés et de la détention. MM. J... M...,U... Q..., T... C..., L... D... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Montbéliard des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

224. Des exceptions de nullité d'actes de la procédure ont été soulevées à l'audience. Les juges ont annulé le procès-verbal mentionnant l'autorisation du procureur de la République pour l'utilisation de la contrainte afin d'interpeller MM. U... Q..., J... M..., T... C... et L... D..., les interpellations consécutives et ont relaxé les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le troisième moyen proposé pour M. Q...

255. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 62 de la Constitution et 76 du code de procédure pénale.

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montbéliard des 4 et 9 mai 2018, alors « que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en l'espèce, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en tant qu'elles n'imposent pas que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu fixe une date ou un délai pour l'exécution des mesures dérogatoires ainsi autorisées par ce magistrat, entraînera la cassation du chef de décision de la cour d'appel, qui sur le fondement de ces mêmes dispositions, ainsi interprétées, a rejeté la demande d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montbéliard des 4 et 9 mai 2018. »

308. Ce moyen est devenu sans objet en suite de la décision de non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

31Sur le deuxième moyen

32Enoncé du moyen

339. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 78, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal d'investigations du 9 mai 2018 et du procès-verbal d'interpellation du 15 mai 2018 alors « que si l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation, ou en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction, le procès-verbal par lui dressé doit, à peine de nullité, s'agissant d'une privation de liberté, exposer les motifs de l'autorisation délivrée en ce sens par le procureur de la République ; qu'en l'espèce, en dispensant l'officier de police judiciaire de procéder à cet exposé des motifs de l'autorisation prise par le procureur de la République, la cour d'appel a méconnu ce principe. »

35Réponse de la Cour

3611. Pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux d'investigation et d'interpellation, tirée de l'absence de motivation par le procureur de la République de l'autorisation de comparution par la force publique des requérants, l'arrêt attaqué énonce que l'état des investigations menées au 24 avril 2018 permettait de conclure à un réseau actif de trafic de stupéfiants, impliquant les prévenus, dont deux avaient déjà été condamnés antérieurement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, caractérisé par des rencontres nocturnes, en véhicule, et laissait craindre une déperdition de preuves, notamment par le refus très prévisible des intéressés de se rendre à une convocation ordinaire.

3712. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

3813. Dés lors, le moyen doit être écarté.

39Sur le troisième moyen proposé pour MM. M..., C... et D...

40Enoncé du moyen

4114. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du Code pénal 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

4215. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a condamné MM. J... M..., T... C... et L... D... à deux ans d'emprisonnement chacun, sans aménagement, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence de justificatifs produits par les prévenus relatifs à leurs situations socio-professionnelles actuelles respectives pour dire que les peines d'emprisonnement prononcées contre eux ne seraient pas aménagées, tandis que, présents à l'audience, ces prévenus pouvaient répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

43Réponse de la Cour

4416. Pour refuser d'aménager les peines, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus n'ont pas produit de justificatifs de leur situation socio-professionnelle actuelle.

4517. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

4618. Dès lors, le moyen doit être écarté.

47Mais sur le quatrième moyen

48Enoncé du moyen

4919. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 130-1, 131-6, 131-10, 131-21, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5020. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés n° 6, 7, 11, 14 et 68, y compris du véhicule Peugeot 206 gris [...] placé sous scellé XIX-01, ordonné la confiscation des scellés n° 33, 35 à 47 et 49, 50 à 55, 62 et 63, n° 5 et 13, n° 17 à 32, 31 et 62, y compris les véhicules Peugeot 206 noir n° [...] placé sous scellé 1/206, et Peugeot 207 n° [...] placé sous scellé XXI/02, et ordonné la confiscation des autres scellés, alors :

51« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en ordonnant la confiscation des scellés et, plus spécifiquement, des véhicules automobiles sans en préciser le fondement légal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

522°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en ordonnant la confiscation des scellés et, plus spécifiquement, des véhicules automobiles sans motiver cette mesure au regard de la situation personnelle des prévenus et sans rechercher si elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

53Réponse de la Cour

54Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, et les articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale:

5521. En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

5622. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

5723. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

5824. Pour ordonner la confiscation portant notamment sur des téléphones, des véhicules et somme d'argent, l'arrêt énonce que les intéressés sont condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

5925. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété et sans préciser la nature et l'origine des biens ainsi que le fondement des mesures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

6026. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

61PAR CES MOTIFS, la Cour :

62CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 janvier 2019, en ses seules dispositions relatives aux mesures de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

63Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

64RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

65ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

66Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
19-81.577
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01228
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Cass. crim., 2 sept. 2020, n° 19-81.577, inédit

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