Cass. crim., 20 août 2003, n° 03-83.049
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 2003, 03-83.049, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 août 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 03-83.049
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Absence de recours.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria Angeles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-2 de la loi du 10 mars 1927, 3-1 et 3-2 de la Convention européenne d'extradition, 1er de la Convention de Strasbourg du 27 janvier 1977, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement du Royaume d'Espagne contre Maria Angeles X... ;
"aux motifs que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'est pas militaire ; qu'en raison de la nature de l'infraction qui pourrait porter gravement atteinte à l'intégrité des personnes, l'infraction n'est pas politique ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou que la situation de l'extradable risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
"alors que, d'une part, en application du principe fondamental reconnu par les lois de la République et conforté par l'article 3-2 de la Convention européenne d'extradition, l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique ; qu'en limitant le pouvoir de l'Etat français au seul cas des infractions de nature politique, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué constate que l'extradition est demandée en raison de l'appartenance de l'extradable à une "bande terroriste" dont les actes visent à instaurer une République marxiste ; que dès lors, en déniant aux faits poursuivis par l'Etat requérant un caractère politique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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