Chambre de l'instruction : Cass. crim., 20 août 2003, n° 03-83.493
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 2003, 03-83.493, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Délai
- Droits de la défense
- Changement d'avocat
- Portée
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.493
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 août 2003, n° 03-83.493, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Droits de la défense ; Changement d'avocat ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563342.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Droits de la défense - Changement d'avocat - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Fabrice,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 194, 197, 198, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Fabrice X... rendue le 6 mai 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes ;
11"alors, d'une part, que la désignation par le mis en examen d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un précédent conseil ; que c'est à l'égard de l'avocat choisi que doivent être observées les prescriptions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, assisté lors de sa première comparution par Me Saudray, avocat commis d'office, le mis en examen a choisi ultérieurement deux autres conseils, Me Boog et Me Mechinaud, et en a avisé le juge d'instruction ; que le procureur général a notifié par lettre recommandée à Me Saudray la date à laquelle l'appel interjeté par le mis en examen serait appelé à l'audience de la chambre de l'instruction, mais n'en a informé ni Me Boog ni Me Mechinaud ;
12qu'en l'absence d'avis adressés aux avocats choisis par le mis en examen, la chambre de l'instruction a statué en violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense du mis en examen ;
13"alors, d'autre part, que la personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués 48 heures au moins avant la date d'audience de la chambre de l'instruction ; que cette prescription essentielle aux droits de la défense a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale destiné à informer Me Saudray, avocat du mis en examen, que l'affaire serait examinée à l'audience du 22 mai 2003 par la chambre de l'instruction, ne lui est parvenu que le 23 mai suivant ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen ni son avocat, absent à l'audience, n'ayant été mis en mesure de présenter de mémoire, la chambre de l'instruction a statué en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de l'appel formé par Fabrice X... de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, transcrit le 14 mai 2003, le procureur général a notifié, par lettres recommandées envoyées le 19 mai 2003, à Fabrice X... et à son avocat commis d'office que l'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 22 mai ;
15que, le 19 mai, Fabrice X... a fait connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'il choisissait pour assurer sa défense ; que le juge d'instruction qui a reçu ce courrier le 20 mai en a informé le jour même le greffe de la chambre de l'instruction ; qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, lors de laquelle Fabrice X... a présenté ses observations, ni l'avocat commis d'office, seul avisé, ni l'avocat désigné n'ont déposé de mémoire et ne se sont présentés ;
16Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dés lors que, d'une part, la désignation de l'avocat choisi a été portée à la connaissance du juge d'instruction le jour même de la notification aux parties et à leur conseil de la date d'audience, et que, d'autre part, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale court à compter de l'envoi de la lettre recommandée et non de sa réception ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale