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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 20 août 2003, n° 03-83.663

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 2003, 03-83.663, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.663
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 août 2003, n° 03-83.663, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ou son avocat ; Audition les derniers ; Nécessité ; Droits de la defense ; Personne mise en examen ou son conseil

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.663

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563344.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son avocat - Audition les derniers - Nécessité.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Joseph,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 juillet 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que, lors des débats, le ministère public, qui a conclu au rejet de la requête en annulation, a présenté ses réquisitions après que l'avocat du mis en examen eut été entendu ;

12"alors que la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente, ou son avocat, quand il a demandé à formuler des observations sommaires, doit avoir la parole en dernier" ;

13Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu l'avocat de la personne mise en examen, non comparante, demanderesse en nullité d'actes de la procédure, puis, le représentant du ministère public, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ;

16Qu'ainsi, la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.663
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 août 2003, n° 03-83.663, inédit

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