Cass. crim., 20 décembre 2000, n° 00-84.147
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2000, 00-84.147, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 décembre 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 00-84.147
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christophe,
contre l'arrêt n° 337 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 mai 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe Y... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 29 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Nantes, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises de janvier à septembre 1995, et, d'autre part, une peine de 11 ans de réclusion criminelle prononcée le 24 février 1998 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, pour vol avec arme commis le 23 mai 1996 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient notamment qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée, par arrêt de la même juridiction du 6 mai 1999 passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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