Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 20 décembre 2000, n° 00-84.147

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2000, 00-84.147, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 décembre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
00-84.147

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christophe,

contre l'arrêt n° 337 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 mai 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe Y... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 29 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Nantes, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises de janvier à septembre 1995, et, d'autre part, une peine de 11 ans de réclusion criminelle prononcée le 24 février 1998 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, pour vol avec arme commis le 23 mai 1996 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient notamment qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée, par arrêt de la même juridiction du 6 mai 1999 passé en force de chose jugée ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.