Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 février 1990, n° 89-83.450
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-83.450, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.450
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-83.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538050.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... François, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 10 mai 1989, qui dans l'information suivie contre Anne-Marie Y... épouse X... du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 2 du Code pénal, 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs,
5"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'Avranches ; "aux motifs que "le premier juge a considéré, à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour a adoptés, que les deux premiers éléments du délit de chantage étaient constitués, à savoir une menace dans le but d'obtenir un engagement (...) que les termes de la lettre ne peuvent s'analyser en une tentative de se faire remettre des fonds ou un engagement de manière illégitime, mais dans le recherche d'un accord dans une procédure judiciaire déjà entamée, sans doute dans l'intérêt principal de son client, mais éventuellement, dans l'intérêt des deux parties" ; "alors qu'en adoptant d'une part, expressément les motifs du juge d'instruction selon lesquels, il y avait bien eu "menace dans le but d'obtenir un engagement", tout en estimant, d'autre part, à propos de l'élément intentionnel du délit, que les termes de la lettre ne peuvent s'analyser en une tentative "de se faire remettre des fonds ou un engagement de manière illégitime, mais dans la recherche d'un accord", la chambre d'accusation s'est ouvertement contredite sur le point de savoir s'il y avait eu tentative d'extorquer un "engagement" à la partie civile, peu important d'ailleurs le mobile légitime ou illégitime qui aurait pu inspirer l'auteur de la manoeuvre ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé et ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les
6faits objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre AnneMarie Y... épouse X... du chef de chantage ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à d contester le bien-fondé de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours de la part du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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