Instruction : Cass. crim., 20 février 1990, n° 89-86.666
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-86.666, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Inculpé
- Garanties
- Interrogatoire
- Communication de la procédure au conseil
- Pièces établies ou parvenues après la communication
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.666
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 86 p. 226
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-86.666, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Inculpé ; Garanties ; Interrogatoire ; Communication de la procédure au conseil ; Pièces établies ou parvenues après la communication
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date. Aucune disposition n'interdit que les pièces établies entre la date de communication et celle de l'interrogatoire soient versées immédiatement au dossier, dès lors qu'il en est donné connaissance à l'inculpé et à son conseil, avant l'interrogatoire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 86 p. 226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.666
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-05 , Bulletin criminel 1975, n° 146, p. 400 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-10-21 , Bulletin criminel 1975, n° 221, p. 588 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063264.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Pièces établies ou parvenues après la communication
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Pièces établies ou parvenues après la communication | INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Etendue | INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Etendue - Pièces établies ou parvenues après la communication
Sommaire officiel
L'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date. Aucune disposition n'interdit que les pièces établies entre la date de communication et celle de l'interrogatoire soient versées immédiatement au dossier, dès lors qu'il en est donné connaissance à l'inculpé et à son conseil, avant l'interrogatoire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-05 , Bulletin criminel 1975, n° 146, p. 400 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-10-21 , Bulletin criminel 1975, n° 221, p. 588 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 1989, qui, après avoir rejeté l'exception tirée de la nullité d'un acte d'information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols, tentatives de viols et délits connexes de tentatives d'attentats à la pudeur avec violence.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, pour le renvoyer devant la cour d'assises, a rejeté les conclusions de X... tendant à voir prononcer la nullité de l'interrogatoire du 17 novembre 1987 et des actes subséquents ;
8" aux motifs que " si, postérieurement à la convocation du conseil de X... pour l'interrogatoire du 17 novembre 1987, le juge d'instruction a procédé, le 16 novembre, à un transport sur les lieux au cours duquel il s'est borné à présenter aux victimes l'inculpé en compagnie de quatre autres individus aux fins de reconnaissance éventuelle de l'auteur de l'infraction et le même jour à l'audition de la jeune Y... et de son père, la poursuite de l'information entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire ne saurait être entachée de nullité, le conseil ne rapportant pas la preuve que les pièces établies pendant cette période n'aient pas été versées au dossier avant l'interrogatoire pour lequel il avait été convoqué ; que le conseil de X..., présent à l'interrogatoire et à la confrontation du 17 novembre, n'a, d'ailleurs, excipé ce jour-là d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu, en conséquence, de présumer que le dossier mis à sa disposition était complet " ;
9" alors, d'une part, que le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire, formalité essentielle dont la simple constatation de ce que des actes d'instruction avaient été diligentés la veille dudit interrogatoire, suffisait à démontrer qu'elle n'avait pas été respectée ;
10" alors, d'autre part, que Me Z..., conseil de X..., avait pu prendre connaissance de la procédure dès le 14 novembre, soit 2 jours ouvrables avant l'interrogatoire, de sorte qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des actes d'instruction pratiqués le 16 novembre et exciper alors de l'irrégularité des conditions de la communication du dossier ;
11" alors enfin que la renonciation aux nullités découlant de l'inobservation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale doit être expresse et ne pouvait dès lors être tirée de l'attitude taisante du conseil de l'inculpé " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'en vue d'interroger l'inculpé le 17 novembre 1987, le juge d'instruction a mis la procédure à la disposition de son conseil dans les délais prévus par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, la veille de l'interrogatoire, il s'est transporté au commissariat de police où il a présenté l'inculpé, placé parmi d'autres personnes, aux différentes victimes puis a recueilli les observations de celles-ci ;
13Que, le jour de l'interrogatoire, il a entendu X... en présence de son conseil et l'a confronté avec l'une des victimes ; qu'avant chaque série de questions posées à l'inculpé, il a invité ce témoin à rappeler les déclarations qu'il avait faites la veille ;
14Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire, reprise au moyen ; qu'en effet l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date ; qu'aucune disposition légale n'interdit que, l'information se poursuivant, les pièces établies entre la date de communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de l'inculpé soient versées immédiatement au dossier, dès lors que le magistrat instructeur, s'il en fait usage, en donne connaissance, sous quelque forme que ce soit, à l'inculpé et à son conseil, avant de procéder à l'interrogatoire ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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