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Cassation : Cass. crim., 20 février 1990, n° 89-86.760

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-86.760, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Mémoire
  • Production
  • Délai
  • Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire
  • Partie civile
  • Demande d'aide judiciaire
  • Interruption (non)
  • Code de procédure pénale, article 567-2
  • Déchéance

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.760
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 83 p. 215
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-86.760, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire ; Partie civile ; Demande d'aide judiciaire ; Interruption (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel, en cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son conseil doit déposer son mémoire, s'applique à la partie civile ; une demande d'aide judiciaire ne saurait apporter dérogation à ces dispositions (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 83 p. 215

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.760

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 57, p. 155 (déchéance) ; Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 271, p. 737 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063261.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Partie civile - Demande d'aide judiciaire - Interruption (non)

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Domaine d'application - Partie civile

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel, en cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son conseil doit déposer son mémoire, s'applique à la partie civile ; une demande d'aide judiciaire ne saurait apporter dérogation à ces dispositions (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 57, p. 155 (déchéance) ; Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 271, p. 737 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DECHEANCE du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Y..., inculpé de viols, et ordonné cette mise en liberté sous contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que X... s'est pourvue contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 11 décembre 1989 ; que, cependant, le conseil de la demanderesse n'a déposé le mémoire exposant ses moyens de cassation que le 15 février 1990, après expiration du délai fixé par l'article 567-2 susvisé ; que ce mémoire n'est, dès lors, pas recevable ;

8Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer X... déchue de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité, la demande d'aide judiciaire formée par elle ne pouvant entraîner une dérogation à ces dispositions ;

9DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.760
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 83 p. 215
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-86.760, publié au Bulletin

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