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Instruction : Cass. crim., 20 février 1990, n° 89-85.123

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-85.123, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.123
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-85.123, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance fixant la consignation en matière de constitution de partie civile ; Fixation ; Conditions ; Montant ; Contrôle de la Cour de Cassation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.123

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539217.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance fixant la consignation en matière de constitution de partie civile - Fixation - Conditions - Montant - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacques, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, déposée contre Roger Y... ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 novembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Vu les deux mémoires personnels produits par le demandeur ;

8Sur leur recevabilité :

9Attendu que si le premier de ces mémoires, qui porte la date du 25 juillet 1989, est recevable comme ayant été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans les dix jours de la déclaration du pourvoi, ainsi que l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'en est pas de même du second, qui a été envoyé directement au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 1989, alors que le demandeur n'avait pas été condamné pénalement ;

10Sur les divers moyens de cassation pris de ce que l'arrêt ne fait pas état de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et critiquant notamment la consignation fixée par les juges ;

11Attendu qu'aucun texte ne prescrit la mention, dans les jugements ou arrêts, des demandes de renvoi qui pourraient être présentées par lettre ; que, d'autre part, l'appréciation du montant de la consignation échappe au contrôle de la Cour de Cassation, dès lors qu'il a été fixé conformément aux prescriptions de l'article 88 alinéa 2 Code de procédure pénale ;

12Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

17en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.123
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-85.123, inédit

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