Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 20 février 1990, n° 89-86.718

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-86.718, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 février 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-86.718

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision spécialement motivée - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par X... ;

" aux motifs que " X... a fait une tentative d'évasion ; de plus, l'attitude de ses coïnculpés qui ont varié dans leurs dépositions laisse présumer qu'une concertation frauduleuse entre les coïnculpés ainsi que des pressions sur les témoins seraient inévitables si la détention provisoire de X... ne les rendait impossibles ; dès lors le maintien en détention est justifié " ;

" alors d'une part qu'en considérant que l'attitude des coïnculpés de X... laissait " présumer " une concertation frauduleuse et des pressions sur les témoins, la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique

" alors d'autre part que l'arrêt attaqué ne constate pas que le maintien en détention aurait été l'unique moyen d'éviter la concertation des coïnculpés entre eux et des menaces sur les témoins " ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Ahmed X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de vol avec arme imputés à cet inculpé et les présomptions réunies à son encontre, retient que celuici a déjà tenté de s'évader et qu'en raison de variations antérieures dans les versions fournies par ses coïnculpés il est à " présumer qu'une concertation frauduleuse entre les coïnculpés ainsi que des pressions sur les témoins seraient inévitables si la détention provisoire de X... ne les rendait impossibles " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et pour certains des cas énumérés par l'article 144 du même Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.