(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 20 février 1991, n° 90-84.841
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1991, 90-84.841, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Supplément d'information
- Opportunité
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.841
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1991, n° 90-84.841, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Supplément d'information ; Opportunité ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.841
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534602.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Pierre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 28 avril 1919 et de l'article 7 d de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé publiquement le 14 juin 1990, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
10Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que, malgré ses dénégations contredites par les déclarations précises de la victime et de plusieurs témoins, X... a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise sur un mineur de quinze ans et ce en état de récidive légale ;
12Qu'en l'état de ces constatations qui justifient l'application qui a été faite au demandeur des peines prévues par les articles 331 alinéa 2, 57 et 58 du Code pénal, il ne saurait être reproché à la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé, fût-ce implicitement d'ordonner le supplément d'information sollicité à titre subsidiaire par le prévenu ;
13Qu'en effet, l'opportunité d'une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
14Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne le demandeur aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale