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(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 20 février 1991, n° 90-84.841

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1991, 90-84.841, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.841
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1991, n° 90-84.841, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Supplément d'information ; Opportunité ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.841

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534602.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 28 avril 1919 et de l'article 7 d de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;

8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé publiquement le 14 juin 1990, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que, malgré ses dénégations contredites par les déclarations précises de la victime et de plusieurs témoins, X... a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise sur un mineur de quinze ans et ce en état de récidive légale ;

12Qu'en l'état de ces constatations qui justifient l'application qui a été faite au demandeur des peines prévues par les articles 331 alinéa 2, 57 et 58 du Code pénal, il ne saurait être reproché à la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé, fût-ce implicitement d'ordonner le supplément d'information sollicité à titre subsidiaire par le prévenu ;

13Qu'en effet, l'opportunité d'une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

14Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.841
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1991, n° 90-84.841, inédit

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