Fraudes et falsifications : Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-82.160
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 91-82.160, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Véhicule automobile
- Véhicule non pourvu d'un certificat d'immatriculation
- Code civil, article 1642
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.160
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-82.160, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule non pourvu d'un certificat d'immatriculation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.160
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545844.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule non pourvu d'un certificat d'immatriculation.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Maurice, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 mars 1991 qui, pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise vendue, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1642 du Code civil et 1er de la loi du 1er août 1905 ; "en ce que l'arrêt a déclaré Monceau coupable de tromperie ; "au motif qu'il n'avait pas remis à B... la carte grise du véhicule dont il lui avait vendu la caisse, sur laquelle Bernard B... se proposait d'adapter le moteur de son propre véhicule accidenté, de mêmes marque et type ; qu'en ayant retenu les pièces administratives, Monceau avait trompé l'acheteur sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise vendue, puisqu'il plaçait ainsi Bernard B... dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté ; "alors qu'il n'y a tromperie qu'autant que le défaut affectant la chose vendue n'était pas apparent lors de la vente ; qu'en l'espèce, Bernard B... n'a pas pu ne pas se rendre compte de ce que le certificat d'immatriculation du véhicule dont la caisse lui était vendue, ne lui était pas délivré" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., négociant en automobiles, a vendu d'occasion à Bernard B... qui disposait du moteur de son ancienne voiture accidentée, la "caisse" d'un véhicule du même type, dépourvue de plaques d'identification et de constructeur ; que le prévenu n'a pas remis à l'acquéreur le certificat d'immatriculation afférent à la voiture d'où provenait cette "caisse" ; Attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article R. 97 du Code de la route que l'identification d'un véhicule se fait par son numéro d'identification et par la plaque de constructeur, le tout apposé sur la "caisse" ;
6que les pièces administratives doivent, dans tous les cas, suivre la "caisse" et non le moteur ; Que les juges en déduisent qu'en retenant le certificat d'immatriculation devant accompagner la caisse qu'il vendait à Bernard B..., Maurice Z... l'a trompé sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise puisqu'il le plaçait ainsi dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté ; d Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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