Urbanisme : Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-83.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 91-83.826, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Audition du maire ou du fonctionnaire compétent
- Constatation nécessaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.826
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 82 p. 208
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-83.826, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Constatation nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. Ces formalités sont essentielles, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne peut satisfaire aux exigences de ce texte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 avril 1991, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mise en conformité de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 82 p. 208
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.826
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-11-22 , Bulletin criminel 1977, n° 363, p. 922 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067869.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Constatation nécessaire
Sommaire officiel
Selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. Ces formalités sont essentielles, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne peut satisfaire aux exigences de ce texte (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-11-22 , Bulletin criminel 1977, n° 363, p. 922 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Aimé,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 17 avril 1991, qui l'a condamné, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, à 50 000 francs d'amende et pour défaut d'affichage dudit permis à 5 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité de la construction, sous astreinte, ainsi que la publicité de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, refus d'application du règlement NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Château-Gaillard approuvé le 19 mai 1989, insuffisance de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de sursis à statuer tirée de l'existence d'un recours pendant devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du maire de Château-Gaillard, notifiée le 16 janvier 1990, portant refus du permis de construire modificatif demandé par le prévenu le 18 juillet 1989, a déclaré ce dernier coupable d'avoir exécuté des travaux non conformes aux obligations imposées par le permis de construire délivré le 12 septembre 1988 et a ordonné la mise en conformité des lieux avec ce permis :
7" aux motifs que le recours allégué, formé postérieurement aux poursuites et non suspensif, n'était pas de nature à enlever aux faits constatés leur caractère punissable et que le prévenu avait poursuivi en toute illégalité la construction litigieuse ;
8" alors qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune, il n'est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures et que c'est à la juridiction administrative qu'il appartenait de dire si les constructions litigieuses relevaient ou non de ce règlement ; qu'ainsi par sa décision, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs ;
9" alors, d'autre part, que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet de façon constante qu'un permis de construire puisse légalement régulariser des travaux déjà entrepris et même terminés ; qu'en ordonnant la mise en conformité sans avoir eu égard aux pouvoirs exclusifs de la juridiction administrative saisie du recours du prévenu fondé sur un moyen sérieux pris de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de Château-Gaillard, la cour d'appel, qui d'ores et déjà a fait obstacle à la régularisation, a une nouvelle fois empiété sur les attributions du juge administratif et, sous couvert d'une application stricte de l'article L. 480-5, a commis un nouvel excès de pouvoir " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aimé X... a été autorisé à construire un bâtiment à usage de station multi-services, restauration et aire de repos d'une hauteur de 7 mètres ; qu'il a édifié un bâtiment d'une hauteur de 9 mètres comportant un étage supplémentaire, et a été poursuivi notamment pour avoir exécuté des travaux de construction ne respectant pas les obligations du permis de construire ;
11Attendu que pour écarter la demande du prévenu tendant à ce qu'il soit sursis à statuer au motif qu'il avait formé un recours contre l'arrêté rejetant sa demande de permis modificatif, la juridiction du second degré retient que les poursuites sont fondées sur la méconnaissance d'un arrêté qui n'a pas été frappé de recours et que l'existence d'un recours contre une décision ultérieure ne peut avoir pour effet d'enlever aux faits constatés leur caractère punissable ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
14Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, R. 480-4 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 12 septembre 1988 ainsi que la publication d'un extrait de l'arrêt aux frais du condamné, sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait présenté des observations écrites ou orales :
15" alors qu'aux termes des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, le Tribunal statue sur la mise en conformité des ouvrages au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; et que, par cette inobservation d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
18Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations que lui imposait le permis de construire et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ;
19Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou aient fourni leurs observations écrites, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne pouvant satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi a été méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
20Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 avril 1991, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mise en conformité de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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