1° CONTREFAçON : Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-84.380
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 91-84.380, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° CONTREFAçON
- Dessins et modèles
- Industries saisonnières de l'habillement et de la parure
- Créations artistiques
- Caractère démodé ou non du modèle contrefait
- Appréciation souveraine
- 2° CONTREFAçON
- Protection
- Durée
- Ancien code pénal, article 425
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.380
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 80 p. 203
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-84.380, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° CONTREFAçON ; Dessins et modèles ; Industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Créations artistiques ; Caractère démodé ou non du modèle contrefait ; Appréciation souveraine ; 2° CONTREFAçON ; Protection ; Durée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les juges du fond apprécient souverainement le caractère démodé ou non du modèle prétendument contrefait (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 425
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 80 p. 203
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.380
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-29 , Bulletin criminel 1991, n° 50, p. 125 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre civile 3, 1958-03-12 , Bulletin 1958, III, n° 118, p. 97 (cassation) ; Chambre criminelle, 1959-10-07 , Bulletin criminel 1959, n° 412, p. 808 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067867.
Titrage officiel
1° CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Caractère démodé ou non du modèle contrefait - Appréciation souveraine
2° CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Protection - Durée
Sommaire officiel
1° Les juges du fond apprécient souverainement le caractère démodé ou non du modèle prétendument contrefait (1).
2° S'il est exact que le créateur d'un modèle d'habillement ou de parure est recevable à invoquer les dispositions de la loi n° 52-300 du 12 mars 1952 aussi longtemps que le modèle conserve son originalité, tel n'est plus le cas lorsque celui-ci est devenu démodé (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 425
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-29 , Bulletin criminel 1991, n° 50, p. 125 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre civile 3, 1958-03-12 , Bulletin 1958, III, n° 118, p. 97 (cassation) ; Chambre criminelle, 1959-10-07 , Bulletin criminel 1959, n° 412, p. 808 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Renaud,
3- la société Renaud X...,
4parties civiles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1991, qui a déclaré non réunis à la charge d'Edmond Y... les éléments constitutifs du délit de contrefaçon et les a déboutés de leur demande.
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 4 de la loi du 12 mars 1952, de l'article 425 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leur action en contrefaçon ;
10" aux motifs substitués à ceux des premiers juges que la loi du 12 mars 1952 dont l'application est revendiquée par les demandeurs, implique que le modèle dont la protection est invoquée, présente un caractère d'originalité et, s'agissant d'une industrie saisonnière, qu'il ne soit pas démodé à la date des faits dits de contrefaçon ;
11" qu'en l'espèce, le sac Goéland se caractérise par la forme d'un coeur et l'existence de deux anses centrales et que l'accessoire reproduit dans les publicités d'Infinitif présente une forme absolument identique avec l'existence, il est vrai, d'une seule anse centrale ; mais que la contrefaçon existe lorsqu'il y a création de formes ou de motifs distincts des oeuvres antérieures, peu important que l'aspect général s'inspire de motifs ou de formes tombés dans le domaine public, sous la seule réserve de la production d'une antériorité de toutes pièces, ce qui n'est pas le cas ; que le Tribunal a considéré qu'à la date des faits, septembre 1989, le modèle Goéland, bien que créé en 1987, n'était pas démodé et se trouvait toujours protégé, se référant à des publicités parues en 1988 et 1989 dans des revues de mode et à des factures de vente de sociétés françaises et étrangères datées de 1988 et 1989 ; mais que l'examen des documents produits aux débats ne révèle rien de tel, les seules revues de mode soumises à l'appréciation de la Cour étant la revue Marie-Claire de septembre 1989 et le catalogue Automne-Hiver 1989-1990 et la facture la plus récente de vente de sacs Goéland pour Renaud X... étant datée du 10 mai 1988 ; qu'il résulte de ces éléments qu'au mois de septembre 1989, le modèle Goéland créé par Renaud X... ne peut être considéré comme ayant conservé son caractère d'originalité le rendant protégeable au sens de la loi du 12 mars 1952 ;
12" alors que, d'une part, la loi du 12 mars 1952 qui réprime la contrefaçon des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, si elle exige l'existence d'une création originale, ne limite pas la protection qu'elle édicte aux seuls produits non démodés, que dès lors, en l'espèce les juges d'appel ne pouvaient, après avoir reconnu l'existence d'une contrefaçon du produit des parties civiles, débouter ces dernières sous prétexte que le modèle de sac contrefait ne constituait plus une création originale parce qu'il était démodé au moment des faits, l'originalité d'un article devant être appréciée au moment de sa création ;
13" alors que, d'autre part, les premiers juges ayant constaté que les plaignantes avaient déposé, dans le dossier du Tribunal, des revues de mode datant des années 1988 et 1989 représentant le sac litigieux ainsi que de nombreuses factures de vente de ce modèle de la même époque pour en déduire que celui-ci n'était pas démodé en septembre 1989, la Cour, qui a par ailleurs constaté que le litige était la conséquence de la publication d'une contrefaçon du sac créé par la partie civile dans un magazine de mode paru en septembre 1989, et dans le catalogue de la société du prévenu, ne pouvait, sans se contredire, prétendre qu'à cette date le modèle de sac était démodé et avait perdu son caractère d'originalité, qu'en effet la représentation d'une copie servile du sac dans un magazine de mode et dans le catalogue de la société dirigée par le prévenu, impliquait nécessairement que ce modèle n'était nullement démodé au moment de la publication même si, après avoir produit en première instance de nombreuses factures et publicités prouvant que le produit avait été vendu en 1988 et 1989, les appelants, qui avaient vu le Tribunal reconnaître formellement que leur modèle de sac n'était nullement démodé en septembre 1989, avaient omis de produire une seconde fois ces factures et publicités en cause d'appel " ;
14Attendu que, pour dire non réunis à la charge d'Edmond Y..., les éléments constitutifs du délit de contrefaçon, les juges du second degré exposent que Renaud X... est le créateur d'un modèle de sac entrant dans le champ d'application de la loi du 12 mars 1952 sur les industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; qu'ils précisent que, s'il est avéré qu'une reproduction servile de ce sac a figuré, comme simple accessoire porté par un mannequin présentant un modèle de robe, dans un catalogue de la société Infinitif dont Edmond Y... est le responsable, ce fait ne saurait être constitutif du délit reproché dès lors que, lors de la parution de ce catalogue, ledit sac était passé de mode ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement constaté le caractère démodé du sac prétendument contrefait, n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
16Qu'en effet, s'il est exact que le créateur d'un modèle d'habillement ou de parure est recevable à invoquer les dispositions de la loi du 12 mars 1952 aussi longtemps que le modèle conserve son originalité, tel n'est plus le cas lorsque celui-ci est devenu démodé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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