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Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-81.811

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 91-81.811, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.811
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-81.811, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 mars 1991, mais seulement en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice moral de Denise Renversez, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.811

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545170.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5B... Roland,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 5 mars 1991, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une amende de 10 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 319 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 1382 du Code civil ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... responsable du décès de M. Z... du fait d'une défaillance cardiaque survenue deux jours après un accident de la circulation qui n'avait causé que des blessures légères à la victime ;

10"aux motifs que l'état pathologique préexistant de M. Z... ne constituait pas la cause adéquate de son décès, que le malaise cardiaque dont il avait été victime, alors qu'il ne souffrait plus d'aucun trouble cardio-respiratoire à l'époque de l'accident, n'avait pu être provoqué que par le stress causé par ce dernier ; que l'accident était une cause indirecte de la mort de la victime ;

11"alors que si les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime, l'existence de ce lien doit être certaine ; qu'en ne caractérisant pas une telle certitude, quand M. Z... avait été hospitalisé, quelque mois auparavant, pour troubles cardio-pulmonaires et rénaux, et l'expert avait émis l'avis qu'"il est impossible d'affirmer quelle a été la cause exacte du décès", la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Charles Renversez est décédé d'une défaillance cardiaque à la suite d'un accident de circulation mettant en cause le prévenu et survenu deux jours auparavant ;

13Attendu que, pour déclarer Roland B... coupable d'homicide involontaire, les juges du second degré retiennent, en se fondant sur les conclusions de l'expert commis, que "l'état pathologique préexistant de la victime ne pouvant en aucune manière être qualifié en l'espèce de cause adéquate ou sine qua non de son décès", le malaise cardiaque qui l'a atteint n'a pu être causé, chez un patient qui ne souffrait plus d'aucun trouble cardio-respiratoire à l'époque de l'accident, le 13 décembre 1986, "que par le stress causé par ce dernier" ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procédent de l'appréciation souveraine par les juges du d fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance, ils ont estimé qu'il existait un lien

15de causalité indirect mais certain entre le décès de Charles Renversez et l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

16Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

17"il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Denise X..., veuve de Charles Renversez, une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son mari ;

18"au motif que "compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour, il sera alloué à la veuve la somme de 55 000 francs au titre du préjudice moral" ;

19"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction entre les motifs de sa décision, y fixer tour à tour à 70 000 et à 55 000 francs le préjudice moral de la veuve de la victime ;

20"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à sa "jurisprudence habituelle", a privé sa décision de base légale" ;

21Vu lesdits articles;

22Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

23Attendu que, pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables dudit accident, la cour d'appel était saisie par Denise Renversez, veuve de ce dernier, de conclusions tendant à la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il avait évalué à 70 000 francs l'indemnité réparatrice de son préjudice moral ; que la juridiction du second degré énonce en premier lieu que cette indemnité doit être évaluée, "compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour", à 55 000 francs, puis, "au regard des 50 ans de vie commune interrompue par le décès de Charles Renversez", à 70 000 francs, somme finalement retenue pour fixer, compte tenu des autres éléments de préjudice, à 143 571,36 francs l'indemnité complémentaire globale d réparant le dommage subi par Denise X..., veuve Renversez ;

24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs,

27CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 mars 1991, mais seulement en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice moral de Denise Renversez, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

28Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus

33ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.811
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-81.811, inédit

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