Cassation : Cass. crim., 20 février 1997, n° 95-84.510
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1997, 95-84.510, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Administration des impôts
- Relaxe
- Absence de recours du ministère public
- Impots et taxes
- Impôts directs
- Pourvoi de l'administration
- Recevabilité (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.510
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1997, n° 95-84.510, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Administration des impôts ; Relaxe ; Absence de recours du ministère public ; Impots et taxes ; Impôts directs ; Pourvoi de l'administration ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.510
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569495.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Administration des impôts - Relaxe - Absence de recours du ministère public.
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs - Cassation - Pourvoi de l'administration - Relaxe - Absence de recours du ministère public - Recevabilité (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre les époux Y..., du chef de fraude fiscale, a renvoyé les prévenus de partie des fins de la poursuite et partiellement débouté la partie civile de ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur la recevabilité du pourvoi de l'administration des Impôts ;
8Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de procédure que l'administration des Impôts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen portant relaxe des époux Landeau des fins de la poursuite, sans que le ministère public ait également frappé de pourvoi cette même décision ;
9Qu'en cet état, et dès lors que, par l'effet des dispositions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, l'Administration est, en cas de décision de relaxe, sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Cotte ;
15Greffier de chambre : Mme Mazard ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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