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Instruction : Cass. crim., 20 février 1997, n° 96-85.728

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1997, 96-85.728, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.728
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1997, n° 96-85.728, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Portée ; Détention provisoire ; Question étrangère à son unique objet (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.728

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570893.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Détention provisoire - Question étrangère à son unique objet (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LOUIS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, violation de domicile, falsification de chèques et usage, falsification de document administratif, usage de fausses plaques d'immatriculation et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne déposerait pas de mémoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale et de l'absence d'audition par le magistrat instructeur sur les faits reprochés ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 96, alinéa 4, et 97 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'André Y..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, ne saurait, à l'occasion dudit appel, exercé dans les conditions limitatives de l'article 186, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, s'autoriser à faire juger des questions étrangères à cet unique objet ;

12D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

13Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien de la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

14Que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Mazard ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.728
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1997, n° 96-85.728, inédit

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