Presse : Cass. crim., 20 février 2001, n° 98-84.846
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 98-84.846, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Délit de presse
- Publication interdite
- Circonstance d'un crime ou délit
- Liberté de la presse
- Légalité des délits et des peines
- Code de procédure pénale, article 621
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.846
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2001, n° 98-84.846, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Délit de presse ; Publication interdite ; Circonstance d'un crime ou délit ; Liberté de la presse ; Légalité des délits et des peines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.846
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591657.
Titrage officiel
PRESSE - Délit de presse - Publication interdite - Circonstance d'un crime ou délit - Liberté de la presse - Légalité des délits et des peines.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
4- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Roger F..., Michel D..., Françoise Z..., épouse A..., Hubert C..., Goksin E..., Nicole X..., épouse Y..., les sociétés COGEDIPRESSE PARIS-MATCH, PRESSE-ALLIANCE FRANCE-SOIR, OROP PRESSE, SYGMA, SIPA PRESSE, GAMMA PRESSE, les six premiers du chef d'infraction prévue par l'article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, les a relaxés, et a mis hors de cause les sociétés citées en qualité de civilement responsables ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2001 où étaient présents : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Joly, Schumacher, Le Gall, Farge, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger, Mme Mazars, MM. Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Béraudo, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. le premier avocat général de GOUTTES ;
10Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
11Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 21 juillet 1998 ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 6, 7 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un attentat commis à Paris, dans une station du Réseau Express Régional (RER), le quotidien France-Soir a publié un reportage sur cet événement comportant la photographie d'une personne blessée, partiellement dénudée ; que le journal Paris-Match a fait aussi paraître ce cliché ; que l'enquête diligentée sur plainte de la victime a révélé que la photographie, prise à l'insu de l'intéressée, avait été acquise auprès d'agences de presse ; que le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour infraction à l'article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, Michel D... et Roger G..., directeurs de publication de France-Soir et Paris-Match, Françoise Z..., Hubert C..., Goksin E..., Nicole X..., responsables des agences précitées, comme complices, ainsi que les sociétés, en qualité de civilement responsables ; que les prévenus ont soutenu que l'article 38, alinéa 3, précité, alors applicable, qui interdisait la publication de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal, était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, la cour d'appel énonce que "la possibilité pour chacun d'apprécier par avance la légalité de son comportement touchant, comme en l'espèce, à l'exercice de libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises" ; qu'elle relève que le texte de l'article 38, alinéa 3, comporte une formule évasive et ambiguë en ce qu'il s'agit de la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits visés ; que l'expression "circonstances", foncièrement imprécise, est d'interprétation malaisée ; qu'elle ajoute que, trop générale, cette formulation introduit une vaste marge d'appréciation subjective dans la définition de l'élément légal de l'infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication d'être certain qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'interdit ; qu'elle retient enfin que cette ambiguïté rend aléatoire l'interprétation du texte qui serait faite par le juge selon les cas d'espèce et que la rédaction de l'article 38, alinéa 3, n'offre pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites ; que les juges en déduisent que ce texte est incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention précitée ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille un ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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