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Cass. crim., 20 février 2001, n° 00-81.688

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 00-81.688, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.688
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2001, n° 00-81.688, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.688

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584000.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE HERTZ CLAIM & RISK MANAGEMENT, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Alioune A... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué a été lu par un magistrat dont le nom n'est pas précisé ;

10"alors que la minute de l'arrêt doit mentionner le nom du magistrat qui en a donné lecture ; qu'en ne satisfaisant pas à cette exigence, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et se trouve en conséquence privé de base légale au regard des textes susvisés" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'il a été donné lecture de l'arrêt par l'un d'eux, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances, 388-1, 388-3, 410 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

14"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire opposable à la société Hertz Claim et Risk Management, et "par application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de Alioune A...", non comparant ;

15"alors que l'arrêt qui statue contradictoirement à l'égard du prévenu absent doit, à peine de nullité, renfermer les constatations permettant de justifier de cette qualification ; qu'en s'abstenant de constater que Alioune A... avait été régulièrement cité à personne et qu'il n'avait fourni aucune excuse reconnue valable, le seul visa de l'article 410 du Code de procédure pénale ne caractérisant pas les constatations nécessaires à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

16Attendu qu'il n'est ni justifié, ni même allégué, que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts de la demanderesse ;

17Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les sommes allouées à Florence Y... en réparation de son préjudice moral ;

20"alors que la décision de la juridiction pénale concernant les intérêts civils, si elle est opposable à la compagnie d'assurance du civilement responsable intervenue dans l'instance, ne peut avoir pour objet sa condamnation au profit de la partie civile ; que la cour d'appel a purement et simplement confirmé le chef du dispositif par lequel le jugement entrepris avait condamné la société Hertz Claim et Risk Management in solidum avec Alioune A... à payer à Florence Y... la somme de 40 000 francs à titre de réparation de son préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

21Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Alioune A... au paiement des sommes destinées à réparer les préjudices, déclare l'arrêt opposable à la société Hertz Claim et Risk Management ;

22D'où il suit que le moyen manque en fait ;

23Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs et manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 294 707,08 francs le préjudice économique de Sandrine Z... ;

25"aux motifs qu'il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande de Sandrine Z... dont la qualité de concubine de la victime est reconnue ; qu'eu égard aux pièces produites par la partie civile, il sera établi ainsi qu'il suit : compte tenu que le couple Faciolle-Jamain n'avait pas d'enfant commun, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants lui permettant de juger que 40 % des revenus du couple étaient affectés aux charges fixes, chacun des concubins consommant 30 % du revenu ; que le préjudice s'établit comme suit : les revenus annuels du couple s'élevaient avant le décès à la somme de 94 170,17 francs (bulletin de salaire de Sandrine Z... de décembre 1997) plus 106 665,96 francs (le salaire moyen de la victime étant de 8 888,83 francs en 1997, vu documents justifiant les salaires, de février 1997 à juillet 1997) =

26200 836,13 francs ; que le solde disponible pour les charges fixes et les besoins de Sandrine Z... était donc de : 200 836,13 x 70 % = 140 585,29 francs, au décès, la concubine ne dispose plus que de ses revenus, soit 94 170,17 francs ; que le préjudice économique subi s'élève donc à : 140 585,29 francs - 94 170,17 francs = 46 415,12 francs par an ; que les charges fixes étant sensiblement égales après le décès de Gil Y..., sa concubine devra les subir seule désormais, le solde lui revenant entièrement ; que le préjudice économique s'établira dès lors ainsi : 46 415,12 francs x 60 % x 13,814 = 384 707,08 francs, dont il convient de déduire la somme de 90 000 francs, il reviendra à Sandrine Z... à titre de préjudice économique 294 707,08 francs ;

27"alors que la qualification de concubine qui s'applique à une situation de pur fait ne peut permettre, en l'absence de la constatation d'une chance de stabilité et de durabilité durant la vie entière des concubins, l'allocation à la concubine, lors du décès accidentel du concubin, d'une indemnité en capital pour préjudice économique en raison d'une perte des revenus, calculée par l'application à la perte annuelle, du prix de franc de rente lui-même fondé sur l'espérance de vie du concubin décédé ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Sandrine Z... âgée de 25 ans, aurait été domiciliée depuis quinze mois au jour du décès du jeune Gil Y..., ... (94), résidence des parents de la victime ; qu'elle se présentait sous l'identité "Jamain-Faciolle", recevait amis et collègues, était titulaire avec la victime d'un compte joint au Crédit Lyonnais et que la jeune femme faisait bénéficier "son ami" de sa mutuelle maladie et de son assurance et que les intéressés qui n'avaient pas d'enfant commun auraient formé le projet d'acquérir un bien immobilier ; que ces constatations de fait d'où la cour d'appel a déduit la qualification de "concubine" ne caractérisent d'aucune manière l'existence d'un lien dont la stabilité et la durabilité permettaient de décider que Sandrine Z... avait, par le décès de Gil Y... perdu le bénéfice d'une chance de voir maintenir une situation économique résultant du cumul des revenus des deux jeunes gens durant une période calculée selon l'espérance de vie de la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

28Attendu que, pour accueillir la demande de Sandrine Z... tendant à la réparation du préjudice économique que lui a causé le décès de Gil Y..., le juges se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;

29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui après avoir caractérisé les garanties de stabilité qu'offrait le concubinage des intéressés, a, dans la limite des conclusions des parties, apprécié l'indemnité propre à réparer le dommage, né de l'infraction, subi par Sandrine Z..., a justifié sa décision ;

30Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

31Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs et manque de base légale ;

32"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Sandrine Z... la somme de 15 000 francs au titre des frais funéraires ;

33"alors que par voie de conclusions, la société Hertz Claim et Risk Management avait expressément fait valoir que les faits funéraires avaient été engagés par Monsieur et Madame Y... et non par Madame Z... et que se trouvaient produits aux débats la facture détaillée des prestations de pompes funèbres établie à l'ordre de Madame Y..., le document comptable attestant du remboursement à Monsieur et Madame Y... de la somme correspondante par la compagnie Probus Insurance Company Europe LTD aux droits de laquelle vient la société Hertz Claim et Risk Management ainsi que la quittance définitive délivrée à ce titre à la compagnie d'assurances par les époux Y... ; qu'en s'abstenant de la moindre réponse aux conclusions prises de ce chef et de la moindre recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

34Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait l'indemnité compensatrice des frais d'obsèques exposés par Sandrine Z... à la suite du décès de son concubin, dont les conclusions de la demanderesse ne contestaient pas la réalité, mais l'opportunité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, la consistance de cet élément du dommage de la partie civile et l'indemnité propre à le réparer ;

35D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

36Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et suivants, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

37"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris au titre des sommes allouées aux consorts Y... du chef de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

38"alors que la condamnation au profit de la partie civile au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le jugement a condamné la société Hertz Claim et Risk Management in solidum avec Alioune A... à payer "aux consorts Y..." au titre des frais irrépétibles la somme de 8 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

39Attendu qu'en réformant celles des dispositions du jugement frappé d'appel qui portaient condamnation in solidum d'Alioune A... et de son assureur, et en déclarant l'arrêt opposable à la société Hertz Claim et Risk Management, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement réformé la décision qui, en méconnaissance de la portée de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamnait la partie intervenante au paiement à la partie civile des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

40D'où il suit que le moyen manque en fait ;

41Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

42REJETTE le pourvoi ;

43Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

44Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

45Avocat général : M. Launay ;

46Greffier de chambre : Mme Lambert ;

47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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