Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-82.132
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.132, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 février 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-82.132
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 465
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 464
- Code des douanes, article 2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Mohamed,
-Z... EL Moffaddal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour importation de capitaux sans déclaration, les a condamnés chacun à une amende douanière et a prononcé la confiscation des sommes saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,465 du code des douanes,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné El Mofaddal Z... et Mohamed X... du chef d'importation de capitaux pour méconnaissance de l'obligation de déclaration de transport frontalier de devises au-delà de la valeur de 50 000 francs, a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des sommes et valeurs non déclarées et saisies ;
" aux motifs que sur les confiscations, les deux prévenus et leur camarade, marocains d'origine et de nationalité hollandaise, se rendaient au mois d'octobre 2000 au Maroc pour, selon leurs dires, Ahmed Y... y acquérir un magasin d'accessoires automobiles, El Mofaddal Z... acheter une petite maison en vue d'un prochain mariage et Mohamed X... passer trois mois de vacances, ils sont trouvés porteurs, le premier, de francs suisses, francs français, pesetas et florins hollandais, le second de couronnes danoises et le troisième de deutsche marks et de florins, si El Mofaddal Z... n'a pas d'antécédent judiciaire, ses deux camarades ont déjà été condamnés aux Pays-Bas, lors de leur interpellation, spécialement interrogés sur ce point, les intéressés ont nié transporter des capitaux, l'attitude des prévenus, qui ont caché aux agents enquêteurs être en possession de valeurs, l'itinéraire sur lequel ils ont été interpellés (l'autoroute A 10), voie de passage directe entre des pays fortement impliqués dans le trafic de drogue, l'importance inhabituelle des sommes découvertes, la diversité des devises transportées (florins, couronnes, francs français et francs suisses, pesetas et deutsche marks), l'absence de réponse des prévenus interrogés sur l'origine des sommes transportées, les déclarations fantaisistes et invérifiables sur la destination des sommes découvertes et les antécédents judiciaires de Mohamed X..., déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants sont autant d'éléments qui permettent de penser que El Mofaddal Z... et Mohamed X... ont commis une ou plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants ou ont participé à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que la confiscation prévue par l'article 465 du code des douanes est une peine au sens de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la loi qui édicte une peine doit remplir des conditions de prévisibilité et d'accessibilité suffisantes pour répondre aux impératifs de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son contenu ne doit pas méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que si tel n'est pas le cas, les juges doivent refuser de l'appliquer en vertu du principe de la supériorité du droit conventionnel sur le droit interne ; que l'article 465 du code des douanes autorise le juge correctionnel à prononcer la confiscation des sommes saisies à l'encontre de l'auteur d'une méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 du code des douanes « s'il existe des raisons plausibles de penser qu'il a commis une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou s'il a participé à la commission de telles infractions » ; que la notion de « raisons plausibles » est à la fois une notion vague qui ne répond pas aux impératifs de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale et une notion qui implique la méconnaissance de la présomption d'innocence et que la décision attaquée, d'où il résulte que la cour d'appel a fait application à Mohamed X... et El Mofaddal Z... de cette notion de « raisons plausibles » doit être censurée pour méconnaissance des dispositions conventionnelles susvisées " ;
Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 465 du code des douanes,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné El Mofaddal Z... et Mohamed X... du chef d'importation de capitaux pour méconnaissance de l'obligation de déclaration de transport frontalier de devises au-delà de la valeur de 50 000 francs, a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des sommes et valeurs non déclarées et saisies ;
" aux motifs que, sur les confiscations, les deux prévenus et leur camarade, marocains d'origine et de nationalité hollandaise, se rendaient au mois d'octobre 2000 au Maroc pour, selon leurs dires, Ahmed Y... y acquérir un magasin d'accessoires automobiles, El Mofaddal Z... acheter une petite maison en vue d'un prochain mariage et Mohamed X... passer trois mois de vacances, ils sont trouvés porteurs, le premier, de francs suisses, francs français, pesetas et florins hollandais, le second de couronnes danoises et le troisième de deutsche marks et de florins, si El Mofaddal Z... n'a pas d'antécédent judiciaire, ses deux camarades ont déjà été condamnés aux Pays-Bas, lors de leur interpellation, spécialement interrogés sur ce point, les intéressés ont nié transporter des capitaux, l'attitude des prévenus, qui ont caché aux agents enquêteurs être en possession de valeurs, l'itinéraire sur lequel ils ont été interpellés (l'autoroute A 10), voie de passage directe entre des pays fortement impliqués dans le trafic de drogue, l'importance inhabituelle des sommes découvertes, la diversité des devises transportées (florins, couronnes, francs français et francs suisses, pesetas et deutsche marks), l'absence de réponse des prévenus interrogés sur l'origine des sommes transportées, les déclarations fantaisistes et invérifiables sur la destination des sommes découvertes et les antécédents judiciaires de Mohamed X..., déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants sont autant d'éléments qui permettent de penser que El Mofaddal Z... et Mohamed X... ont commis une ou plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants ou ont participé à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que la confiscation ne peut être ordonnée que si, pendant la durée d'une consignation qui ne peut excéder six mois, l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; que les motifs de la cour d'appel ne caractérisent aucun de ces éléments " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour prononcer, en application de l'article 465-II, alinéa 2, du code des douanes, la confiscation des sommes saisies après que les prévenus ont été déclarés coupables d'importation de capitaux sans déclaration, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il y avait des raisons plausibles de penser qu'ils avaient commis une ou plusieurs infractions prévues ou réprimées par le code des douanes ou qu'ils ont participé à la commission de telles infractions, au sens de l'article précité, et dès lors que cet article n'est pas contraire aux dispositions des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale