Amnistie : Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-84.900
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-84.900, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Amnistie compte tenu de la nature de la peine
- Amende
- Peines prévues complémentaires de publication et d'affichage (non)
- Code de procédure pénale, article 621
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.900
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-84.900, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Amnistie compte tenu de la nature de la peine ; Amende ; Peines prévues complémentaires de publication et d'affichage (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 7 juin 1990 ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.900
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565945.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie compte tenu de la nature de la peine - Amende - Peines prévues complémentaires de publication et d'affichage (non).
Références de titrage : AMNISTIE - Pactes illicites sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident - Signature de contrats de mandats - Conventions d'honoraires (non) - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 7 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour infraction à la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident, a, d'une part, constaté l'extinction de l'action publique
6pour certains faits, et d'autre part, relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
7Vu le mémoire du procureur général ;
8Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que les dispositions de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont applicables que lorsque seule une peine d'amende est encourue ;
12Attendu que, par application de ce texte, l'arrêt attaqué a constaté l'amnistie du délit reproché au prévenu, prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que cette infraction est punie non seulement d'une amende, mais encore des peines complémentaires de publication et d'affichage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
158 Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 ;
16Vu ledit article ;
17Attendu que le délit prévu par l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 est caractérisé dès lors que la proposition de service comporte la sollicitation d'une rémunération dont le principe est convenu à l'avance, quelles qu'en puissent être les modalités et quand bien même son montant, proportionnel ou non aux sommes dont le recouvrement est espéré, n'en serait pas définitivement fixé ;
18Attendu que Daniel X... a été poursuivi pour avoir, en qualité d'intermédiaire, offert ses services à plusieurs victimes d'accident de droit commun, afin de
19leur assurer, moyennant émoluments convenus à l'avance, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires, infraction prévue et punie par l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ;
20Attendu que pour relaxer le prévenu de ce délit, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que s'il avait signé des contrats de mandat avec les victimes, il n'avait pas passé de conventions d'honoraires seules prohibées par la loi ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève qu'un principe de rémunération avait été arrêté entre les parties, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
22D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 7 juin 1990 ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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