Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 20 janvier 1998, n° 96-84.667

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 96-84.667, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Transports routiers
  • Transports
  • Transports routiers publics ou privés
  • Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
  • Conditions de travail
  • Période de conduite et de repos
  • Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985
  • Définition
  • Code de procédure pénale, article 1985
  • Code de procédure pénale, article 20
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.667
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 24 p. 61
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 96-84.667, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports routiers ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Conditions de travail ; Période de conduite et de repos ; Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 8, alinéa 2, du règlement du conseil des communautés européennes n° 3820 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le conducteur qui ne s'est pas soumis à la réduction du temps de repos prévue à l'alinéa 1er de cet article, doit néanmoins bénéficier, toutes les 24 heures, d'une période de repos de 8 heures consécutives ; qu'aux termes de l'article 1 du texte communautaire " le temps de repos doit s'entendre au sens du règlement de la période pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps ". Méconnaît ce texte et encourt dès lors la censure, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si dans les 24 heures l'accident imputable au prévenu, celui-ci avait bénéficié d'une période de 8 heures de repos consécutives, quelles que fussent les modalités de celui-ci. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 septembre 1996 mais en ses seules dispositions relatives à la contravention à l'article 8 du règlement CEE, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 24 p. 61

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.667

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-11-25, Bulletin criminel 1995, n° 351, p. 1017 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070619.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports routiers - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Conditions de travail - Période de conduite et de repos - Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 - Définition.

Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Conditions de travail - Période de conduite et de repos - Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 - Temps de repos - Définition | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Conditions de travail - Période de conduite et de repos - Temps de repos - Définition

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 8, alinéa 2, du règlement du conseil des communautés européennes n° 3820 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le conducteur qui ne s'est pas soumis à la réduction du temps de repos prévue à l'alinéa 1er de cet article, doit néanmoins bénéficier, toutes les 24 heures, d'une période de repos de 8 heures consécutives ; qu'aux termes de l'article 1 du texte communautaire " le temps de repos doit s'entendre au sens du règlement de la période pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps ". Méconnaît ce texte et encourt dès lors la censure, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si dans les 24 heures l'accident imputable au prévenu, celui-ci avait bénéficié d'une période de 8 heures de repos consécutives, quelles que fussent les modalités de celui-ci. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-11-25, Bulletin criminel 1995, n° 351, p. 1017 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1996 qui, pour homicide involontaire et contravention au règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, a condamné le prévenu à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et 3 000 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 10 mois et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, et suivants, du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur le temps de repos dans les transports routiers et l'a condamné pénalement ;

8" aux motifs que "le tribunal a relevé que Bernard X... n'avait vraiment dormi que trois heures dans les 24 heures précédant l'accident et qu'il avait vaqué à diverses occupations (secrétariat, rencontre avec des clients, rangements de bois, promenades avec ses chiens) avant de reprendre le volant ; qu'il reconnaît ainsi n'avoir pas pris huit heures de repos consécutives, le temps de repos prévu par les textes ne pouvant être assimilé au seul fait de cesser de conduire comme le soutient le prévenu" ;

9" alors qu'aux termes de l'article 1er du règlement CEE du 20 décembre 1985, le temps de repos est la période d'interruption pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps ; qu'en vertu de l'article 8 de ce texte, seule une des deux ou trois périodes de repos doit être de huit heures consécutives ; qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas dormi plus de trois heures dans les 24 heures avant de reprendre le volant, et en énonçant que le temps de repos prévu par les textes ne pouvait être assimilé au seul fait de cesser de conduire, sans rechercher ni préciser si le prévenu se trouvait dans la période où il était tenu de prendre huit heures de repos consécutives, et en ajoutant aux dispositions précitées des obligations qu'elles ne comportent pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 8 du même règlement CEE ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le conducteur qui n'est pas soumis à la réduction du temps de repos prévu à l'alinéa 1er de cet article, doit néanmoins bénéficier, toutes les 24 heures, d'une période de repos de huit heures consécutives ;

12Qu'aux termes de l'article 1er du texte communautaire, "le temps de repos doit s'entendre au sens du règlement, de la période pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps" ;

13Attendu que pour déclarer Bernard X... coupable de contravention à ce texte, l'arrêt attaqué se prononce pas les motifs reproduits au moyen ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si dans les 24 heures précédant l'accident, Bernard X... avait bénéficié d'une période de huit heures de repos consécutives, quelles que fussent les modalités de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 septembre 1996 mais en ses seules dispositions relatives à la contravention à l'article 8 du règlement CEE, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.667
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 24 p. 61
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 96-84.667, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1998