(sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 20 janvier 1998, n° 96-85.715
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 96-85.715, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Appel du prévenu et du ministère public seuls
- Portée
- Portée sur les intérêts civils
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.715
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 96-85.715, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel du prévenu et du ministère public seuls ; Portée ; Portée sur les intérêts civils
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, I - Sur le pourvoi d'Yves Z... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Corinne X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.715
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551274.
Titrage officiel
(sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu et du ministère public seuls - Portée - Portée sur les intérêts civils.
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Yves,
6- A... Corinne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 25 juin 1996, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail, les a condamnés, le premier, à 5 000 francs d'amende, la deuxième, à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8I - Sur le pourvoi d'Yves Z... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10II - Sur le pourvoi de Corinne X... :
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne X... du chef de blessures involontaires ;
13"aux motifs qu'il est constant qu'au jour de l'accident, les travaux étaient menés sous la responsabilité d'Yves Z..., conducteur de travaux pour la société CA2B ; qu'il résulte de l'article 407-1 du Code des PTT que l'Administration des PTT procède au contrôle des travaux et de la qualité des réseaux téléphoniques intérieurs construits par les promoteurs ; que la notice technique intitulée "Equipement téléphonique des immeubles neufs" énonce que le service des lignes téléphoniques auquel la fin des travaux a été notifiée avise le promoteur de la date à laquelle il fera procéder au contrôle ; qu'en prenant l'initiative de pénétrer sur le chantier, hors la présence d'un représentant du promoteur, et en maintenant cette visite après avoir elle-même constaté que la sécurité du chantier n'était pas assurée, Corinne X... a commis une faute de négligence et d'imprudence caractérisée engageant sa responsabilité pénale ;
14"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que la responsabilité de la sécurité du chantier incombait au conducteur des travaux de la société CA2B et que la responsabilité du contrôle des installations téléphoniques incombait à France Télécom, ne pouvait faire peser sur Corinne X..., sous-traitant des installations téléphoniques, une obligation de sécurité lors de la visite de contrôle effectuée par les agents de France Télécom sur le chantier dont Yves Z... avait la responsabilité ;
15"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article D. 407-1 du Code des postes et télécommunications, que l'initiative et la responsabilité de la visite de contrôle incombent à l'Administration ;
16que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer la faute à Corinne X..., à laquelle la victime, agent de France Télécom, n'était pas subordonnée, l'initiative de la visite et son maintien malgré l'absence de sécurité du chantier" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 515, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a dit n'y avoir lieu d'imputer une quelconque part de responsabilité à René Y..., la victime ;
21"alors que le sort d'une partie ne peut être aggravé sur son seul appel, et l'appel du parquet est sans effet sur les intérêts civils ;
22que, dès lors, en l'espèce, en l'absence d'appel de la partie civile, la Cour ne pouvait aggraver sur les dispositions civiles le sort des prévenus en réformant le jugement de première instance qui avait laissé une part de responsabilité à la victime" ;
23Vu lesdits articles ;
24Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels des prévenus et du ministère public, ne peuvent réformer au profit de la partie civile non appelante un jugement auquel celle-ci a tacitement acquiescé ;
25Que, statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel, réformant le jugement entrepris qui avait effectué un partage de responsabilité entre les prévenus et la partie civile sur l'action civile, a exonéré cette dernière de toute responsabilité dans la réalisation de l'accident ;
26Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
28Par ces motifs, I - Sur le pourvoi d'Yves Z... :
29Le REJETTE ;
30II - Sur le pourvoi de Corinne X... :
31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
32Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
33DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. Dintilhac ;
38Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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