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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 juillet 1993, n° 92-86.664

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1993, 92-86.664, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.664
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-86.664, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Ministère public ; Prise de parole le dernier ; Violation de la loi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.664

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558162.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Ministère public - Prise de parole le dernier - Violation de la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-MAGRO Sylviane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non la prévenue ou son conseil, a été entendu le dernier à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ;

9"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux de droit, que le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier au cours des débats ; qu'en méconnaissant cette règle impérative, la Cour a violé les droits de la défense" ;

10H Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt dès lors encourt la cassation ;

13Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.664
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-86.664, inédit

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