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Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.202

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-83.202, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 juillet 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-83.202

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Loris X..., - M. Grégory Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 avril 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol aggravé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes du chef de viol aggravé ; " aux motifs qu'il est constant que ce sont les fonctionnaires MM. Grégory Y..., Loris X..., Benjamin Z..., composant l'équipage de police dénommé "... " du groupe de sécurité et de proximité-GSP de ..., auquel s'était joint leur collègue M. A..., qui, le 24 février 2010, vers 1 h 00 du matin, sont allés à la rencontre de Mme Diane B... après avoir fait demi-tour sur la chaussée ; que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui lui ont demandé de monter dans le fourgon à l'arrière duquel les trois premiers ont eu des rapports sexuels, buccaux ou vaginaux tandis que le quatrième était sorti du véhicule puis avait pris place sur le siège du conducteur ; qu'une fois raccompagnée sur son lieu de prostitution, Mme B... avait réclamé sur le ton de la plaisanterie la somme de 20 euros, pour le surplus, les versions respectives de la plaignante et des mis en examen sont contradictoires ; que celle de Mme B..., dont les premières déclarations ont été recueillies immédiatement après les faits, est particulièrement crédible alors qu'à aucun moment elle n'a tenté de les majorer en faisant état de prétendues violences ou encore d'un quelconque traumatisme, la confusion qu'elle a commise dans l'identification de ses agresseurs et leurs rôles respectifs s'expliquant aisément par leur nombre, leur changement de place dans le véhicule et le temps, sans doute moins d'une heure, qui s'est écoulé entre le moment où elle est montée dans le fourgon et celui où elle en est sortie ; que le fait qu'elle ait pu être incitée ou encouragée à déposer plainte par M. Hedi C..., son ami, et probablement son protecteur sinon son souteneur, n'est pas de nature à affecter la sincérité de ses déclarations ; que Mme B... n'a manifestement pas cherché ni d'ailleurs eu le temps de bâtir un scénario spécialement conçu ou étoffé en vue de conforter sa plainte ; qu'en revanche, il est difficile d'accorder crédit à la version unanimement fournie par les mis en examen qui ont tout d'abord tu l'existence même de rapports sexuels, pour ensuite en imputer l'initiative à Mme B... ; qu'en effet, les fonctionnaires de police mis en cause ont eu largement le temps de se concerter et se sont mis d'accord ainsi que l'information l'a démontré, pour finalement livrer une relation des faits tantôt incohérente tantôt outrancière ; que si l'on ne peut retenir à charge contre les mis en examen l'impossibilité de vérifier la présence d'un véhicule arrêté à hauteur de la prostituée ou celle d'un individu qui l'aurait inquiétée, on ne peut que s'interroger sur le comportement de fonctionnaires d'un GSP se disant " en recherche d'infractions ", invitant une prostituée à monter dans leur véhicule de service pour partir à la recherche de l'importun, se contentant d'un vague signalement (" vêtu de sombre "), l'installant à l'arrière entre deux d'entre eux, ne signalant pas cette prise en charge au service comme ils en avaient l'obligation et finalement interrompant cette recherche à peine commencée pour céder immédiatement aux avances, qu'ils prétendent insistantes, de cette professionnelle qui se serait déclarée d'emblée " très gentille " ; qu'on observera que, contrairement aux allégations de M. Y..., Mme B..., qui relevait d'une opération de chirurgie esthétique et portait un soutien-gorge médical, n'avait pas " sorti ses seins " ; qu à l'enquêteur qui lui donnait connaissance de cet élément, M. Y..., qui venait de répéter qu'elle avait " exhibé " ses seins, se reprenait : " Elle a tiré son soutien-gorge vers le bas tout en se penchant. Elle n'a pas sorti sa poitrine totalement, elle les a exhibés à moitié... " ; qu'enfin on ne comprend pas les raisons pour lesquelles Mme B..., qui vient de Toulon pour se prostituer à ..., aurait spontanément proposé, presque imposé, des prestations sexuelles à des policiers et mis autant d'ardeur à les dispenser sans réclamer préalablement une rémunération, si ce n'est, à sa sortie du fourgon, sur le ton de la " plaisanterie ", une somme de 20 euros ; qu'en intimant à Mme B... de monter dans le fourgon sous le prétexte d'une consommation d'alcool sur la voie publique, dont ils ont reconnu ignorer si elle était ou non prohibée, les policiers ont usé d'un stratagème ; que dès ce moment et par un effet de surprise, Mme B..., installée à l'arrière entre deux policiers, se trouvait objectivement sous la contrainte des quatre mis en examen ; que l'évocation par ceux-ci de sa profession, leurs questions répétées sur sa gentillesse et les menaces de la conduire à Auvare ou dans un quartier chaud, expliquent parfaitement que Mme B... n'ait, selon l'expression qu'elle utilisera à plusieurs reprises pendant l'enquête et l'information, " pas eu le choix " et, qu'elle se soit exécutée, sans exprimer de refus ni opposer de résistance, en prodiguant gratuitement des prestations sexuelles normalement réservées, contre rémunération tarifée, à des clients ; que plus qu'un sentiment subjectif éprouvé par la victime, cette absence de choix avait été sciemment imposée par les mis en examen, lesquels ne peuvent dès lors se prévaloir d'un consentement ni même d'une apparence de consentement de sa part ; qu'il est indifférent que, les viols ayant été consommés, Mme B..., une fois libérée, ait par bravade, pour ne pas perdre la face, réclamé quelques euros à ses agresseurs ; que les actes de pénétrations sexuelles ainsi commis par surprise, contrainte et menace, imputables à MM. Y..., X... et A..., constituent les crimes de viols ; que toute la procédure, telle que ci-dessus exposée, démontre que ceux-ci ont, pour parvenir à leurs fins, abusé de l'autorité que leur conféraient leurs fonctions de policiers en service et en uniforme, circulant à bord d'un véhicule sérigraphié ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, constatant l'existence de charges suffisantes, a ordonné la mise en accusation de MM. Y..., X... et A... devant la cour d'assises du chef de viols aggravés ; 1°) " alors qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Mme B... étaient " particulièrement crédibles ", la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation sans motiver sa décision ; 2°) " alors que, de même, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur la possibilité que Mme B... n'ait porté les accusation litigieuses que pour justifier son comportement aux yeux de son compagnon qui se montrait violemment jaloux ; 3°) " alors que Mme B... ne contestant pas n'avoir opposé ni refus ni résistance, la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur la conscience qu'avaient eue M. X... d'agir par surprise ou d'exercer un quelconque contrainte morale sur la jeune femme ; 4°) " et alors qu'à cet égard, la circonstance selon laquelle les fonctionnaires de police avaient pu demander à Mme B... de monter dans leur véhicule sous un prétexte, et d'avoir omis de signaler sa présence à bord, n'impliquait nullement qu'ils aient eu la conscience et l'intention d'exercer la moindre contrainte sur celle-ci " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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