Peines : Cass. crim., 20 juin 1968, n° 68-90.517
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1968, 68-90.517, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Amnistie (loi du 18 juin 1966)
- Code de procédure pénale, article 738
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.517
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juin 1968, n° 68-90.517, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Amnistie (loi du 18 juin 1966)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si une poursuite suivie de condamnation a été engagée pour des faits commis avant l'expiration du délai de deux ans, il résulte des dispositions combinées des articles 738 et suivants du Code de procédure pénale sur le sursis avec mise à l'épreuve et de l'article 10 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966 que ledit délai de deux années d'épreuve n'a pas été accompli (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.517
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058598.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Amnistie (loi du 18 juin 1966)
Références de titrage : * AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie de droit - Condamation assortie du sursis avec mise à l'épreuve - Révocation du sursis - Effet.
Sommaire officiel
Si une poursuite suivie de condamnation a été engagée pour des faits commis avant l'expiration du délai de deux ans, il résulte des dispositions combinées des articles 738 et suivants du Code de procédure pénale sur le sursis avec mise à l'épreuve et de l'article 10 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966 que ledit délai de deux années d'épreuve n'a pas été accompli (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 738
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE TAUVEL (JACQUES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58 DU CODE PENAL, 10 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, 742 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE COUPABLE DE VOL, CE ETANT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, ET L'A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE A LA PEINE DE DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR DE CAEN EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1965 A LA PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS, ET QUE AYANT ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 12 FEVRIER 1967, AVANT D'AVOIR ACCOMPLI LE DELAI D'EPREUVE DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI SUSVISEE DU 18 JUIN 1966, LADITE CONDAMNATION N'ETAIT PAS COUVERTE PAR L'AMNISTIE PREVUE PAR CE TEXTE;
3"ALORS QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 DISPOSE QUE LE CONDAMNE A UNE PEINE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC APPLICATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE SERA AMNISTIE LORSQU'IL AURA ACCOMPLI DEUX ANNEES D'EPREUVE SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REVOCATION ET QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ET DETENU PREVENTIVEMENT A RAISON DE CE QU'IL ETAIT PREVENU D'AVOIR COMMIS UN AUTRE DELIT NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE MESURE DE REVOCATION DE L'EPREUVE, QUI PEUT INTERVENIR A TOUT INSTANT A LA REQUETE DE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES OU DU MINISTERE PUBLIC, ET, PARTANT, LE PRIVER DU BENEFICE DE L'AMNISTIE";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TAUVEL A ETE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1965, DEFINITIVEMENT CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS;
5QUE SE FONDANT SUR CETTE CONDAMNATION, L'ARRET ATTAQUE, QUI LE RECONNAIT COUPABLE ET LE CONDAMNE POUR VOL COMMIS LE 9 FEVRIER 1967, A RETENU SON ETAT DE RECIDIVE LEGALE;
6ATTENDU, IL EST VRAI, QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 8 JANVIER 1966 QUI SONT OU SERONT, A TITRE DEFINITIF, PUNIES D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE OU EGALE A UN AN AVEC APPLICATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE, LORSQUE LE CONDAMNE AURA ACCOMPLI DEUX ANNEES D'EPREUVE, SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REVOCATION;
7MAIS ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QUE LES POURSUITES SUIVIES DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE ONT ETE ENGAGEES LE 12 FEVRIER 1967 ET QUE, LE MEME JOUR, TAUVEL A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT, ALORS QUE LE DELAI DE DEUX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 10 SUSVISE N'ETAIT PAS VENU A EXPIRATION;
8QUE, PAR SUITE, LE PREVENU NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR ACCOMPLI LES DEUX ANNEES D'EPREUVE EXIGEES PAR CE TEXTE POUR BENEFICIER DE L'AMNISTIE;
9ATTENDU, DES LORS, QU'EN REFUTANT TOUTE APPLICATION DE L'AMNISTIE EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE CONDAMNATION ET EN DECLARANT TAUVEL EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M LYON-CAEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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