Justice militaire : Cass. crim., 20 juin 1968, n° 68-MI188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1968, 68-MI.188, Publié au bulletin
Mots-clés
- Justice militaire
- Peines
- Non-cumul Poursuites séparées
- Confusion
- Conditions
- Caractère définitif de la condamnation précédente
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-MI188
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 1968, n° 68-MI188, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Peines ; Non-cumul Poursuites séparées ; Confusion ; Conditions ; Caractère définitif de la condamnation précédente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux ne peuvent ordonner la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une autre condamnation que si cette dernière a acquis l'autorité de la chose jugée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA CONFUSION DES PEINES PRONONCEES CONTRE DABROWSKI (JEAN-RENE), PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX DU 11 JANVIER 1968, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M BARC
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-MI188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059190.
Titrage officiel
JUSTICE MILITAIRE - Peines - Non-cumul Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère définitif de la condamnation précédente
Références de titrage : * PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère définitif de la condamnation précédente.
Sommaire officiel
Les tribunaux ne peuvent ordonner la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une autre condamnation que si cette dernière a acquis l'autorité de la chose jugée.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX CONTRE UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL EN DATE DU 11 JANVIER 1968 QUI A CONDAMNE DABROWSKI (JEAN-RENE) A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DEPAIX ET A ORDONNE LA CONFUSION DE CETTE PEINE AVEC UNE PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR DEFAUT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE LE 24 MAI 1967 LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 230 DU CODE DE JUSTICE MILIAIRE EN CE QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ORDONNE LA CONFUSION DE LA PEINE QU'IL A PRONONCEE AVEC UNE AUTRE PEINE ALORS QUE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS DEFINITIVE;
3VU LEDIT ARTICLE;
4ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT ORDONNER LA CONFUSION DE LA PEINE QU'ILS PRONONCENT AVEC UNE PEINE RESULTANT D'UNE AUTRE CONDAMNATION QUE SI CETTE DERNIERE A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
5ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES QUI A CONDAMNE DABROWSKI A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX A ORDONNE QUE CETTE PEINE SE CONFONDRAIT AVEC UNE PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR TENTATIVE DE VOL PRONONCEE PAR DEFAUT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE;
6QUE CETTE DERNIERE CONDAMNATION SIGNIFIEE A PARQUET LE 1ER SEPTEMBRE 1967 N'AVAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE LORSQUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A STATUE;
7QUE DES LORS CELUI-CI NE POUVAIT ORDONNER QUE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCAIT SE CONFONDRAIT AVEC LA PRECEDENTE;
8QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 230 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA CONFUSION DES PEINES PRONONCEES CONTRE DABROWSKI (JEAN-RENE), PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX DU 11 JANVIER 1968, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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