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Alsace-lorraine : Cass. crim., 19 juin 1968, n° 67-92.591

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1968, 67-92.591, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Alsace-lorraine
  • Commune de Strasbourg
  • Police municipale
  • Pouvoirs respectifs du préfet et du maire
  • Préfet
  • Tranquillité publique
  • Lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Ville de Strasbourg
  • Tranquilité publique
  • Troubles
  • Aboiements des chiens
  • Légalité
  • Ancien code pénal, article R. 26
  • Code de procédure pénale, article 15
  • Code de procédure pénale, article 1958
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.591
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 juin 1968, n° 67-92.591, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Alsace-lorraine ; Commune de Strasbourg ; Police municipale ; Pouvoirs respectifs du préfet et du maire ; Préfet ; Tranquillité publique ; Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Ville de Strasbourg ; Tranquilité publique ; Troubles ; Aboiements des chiens ; Légalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées de l'ordonnance n. 45-1968 du 1er septembre 1945 et du décret n. 46-862 du 30 avril 1946 que préfet du Bas-Rhin exerce, dans la commune de Strasbourg, les attributions de police municipale en matière de tranquilité publique.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.591

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058596.

Titrage officiel

1) ALSACE-LORRAINE - Commune de Strasbourg - Police municipale - Pouvoirs respectifs du préfet et du maire - Préfet - Tranquillité publique

2) LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Ville de Strasbourg - Tranquilité publique - Troubles - Aboiements des chiens - Légalité

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Alsace-Lorraine - Commune de Strasbourg - Police municipale - Compétence - Préfet - Tranquilité publique. | * ANIMAUX - Animaux domestiques - Chiens - Troubles de la tranquillité publique - Aboiements - Arrêté préfectoral - Ville de Strasbourg.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées de l'ordonnance n. 45-1968 du 1er septembre 1945 et du décret n. 46-862 du 30 avril 1946 que préfet du Bas-Rhin exerce, dans la commune de Strasbourg, les attributions de police municipale en matière de tranquilité publique.

La disposition d'un arrêté préfectoral interdisant de troubler la tranquillité du voisinage par des aboiements de chiens, et laissant au propriétaire des chiens et le soin de prendre toutes précautions convenables pour aboutir à ce résultat, ne porte atteinte à aucune liberté publique et entre dans les pouvoirs du préfet du Bas-Rhin (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR ZIEGEL (JEAN-PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 4 JUILLET 1967, QUI, POUR INFRACTION A ARRETE PREFECTORAL, L'A CONDAMNE A 16 AMENDES DE 5 FRANCS CHACUNE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 26, 15° DU CODE PENAL, 6 DE L'ARRET DU PREFET DU BAS-RHIN EN DATE DU 15 JUILLET 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL OBLIGEANT LES PROPRIETAIRES ET POSSESSEURS DE CHIENS DE LA VILLE DE STRASBOURG A PRENDRE TOUTES MESURES PROPRES A EMPECHER QUE LA TRANQUILLITE DES HABITANTS SOIT TROUBLEE PAR LES ABOIEMENTS ET HURLEMENTS DE LEURS CHIENS;

3"AU SEUL MOTIF QUE L'AUTORITE PREFECTORALE AVAIT PRIS CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS;

4"ALORS QUE CE MOTIF VAGUE ET GENERAL NE SAURAIT ETABLIR LA LEGALITE DE L'ARRETE BASE DE LA POURSUITE NI CONSTITUER UNE REPONSE SUFFISANTE ET PERTINENTE AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT D'UNE PART QUE LE PREFET ETAIT INCOMPETENT, LE POUVOIR REGLEMENTAIRE EN LA MATIERE APPARTENANT AU MAIRE, D'AUTRE PART QUE L'ARRET ABOUTISSAIT A INTERDIRE AUX CHIENS D'ABOYER, CE QUI PORTAIT ATTEINTE AUX LIBERTES PUBLIQUES;

5"ET ALORS QU'AUCUNE INFRACTION PENALE NE PEUT NAITRE DU FAIT DE N'AVOIR PAS PRIS DES MESURES NON PRECISEES PROPRES A EMPECHER LES CHIENS D'ABOYER, UNE OBLIGATION DE RESULTAT DEPENDANT DU FAIT D'UN ANIMAL NE POUVANT ETRE SANCTIONNEE PENALEMENT EN DEHORS DE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION PRECISE IMPOSEE A SON PROPRIETAIRE";

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA POLICE A CONSTATE AU COURS DE SEIZE NUITS DIFFERENTES DURANT LES MOIS D'AOUT, DE SEPTEMBRE ET D'OCTOBRE 1966 QUE LES CHIENS GARDANT L'ENTREPOT A STRASBOURG DE LA SOCIETE MANUSTRA, DONT ZIEGEL EST PRESENT-DIRECTEUR GENERAL, ABOYAIENT CONTINUELLEMENT ET TROUBLAIENT LA TRANQUILLITE DES HABITANTS DU VOISINAGE;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A CONDAMNE ZIEGEL POUR INFRACTION A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 15 JUILLET 1958, PRESCRIVANT AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS POUR EMPECHER LES ANIMAUX DE TROUBLER LE VOISINAGE PAR LEURS ABOIEMENTS;

8ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, A DIT QUE LE PREFET A AGI, EN PRENANT CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE, DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS;

9QU'EN EFFET LE PREFET DU BAS-RHIN EXERCE, POUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE STRASBOURG, EN VERTU DU DECRET N° 46-862 DU 30 AVRIL 1946, LES ATTRIBUTIONS ANTERIEUREMENT CONFIEES AU COMMISSAIRE REGIONAL DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG PAR L'ORDONNANCE N° 45-1968 DU 1ER SEPTEMBRE 1945, RELATIVE A L'ETATISATION DE LA POLICE DANS LA REGION DE STRASBOURG;

10QUE CES ATTRIBUTIONS SONT CELLES QUI SONT DEVOLUES AU PREFET DE POLICE DANS LES COMMUNES SUBURBAINES DE LA SEINE EN VERTU DE L'ARRETE DU 3 BRUMAIRE AN IX ET DE LA LOI DU 10 JUIN 1853;

11QUE SI, DANS LA COMMUNE DE STRASBOURG, LE MAIRE RESTE INVESTI, EN VERTU DE LADITE ORDONNANCE, DES POUVOIRS DE POLICE CONFERES AUX ADMINISTRATIONS MUNICIPALES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI LOCALE DU 6 JUIN 1895, CE N'EST QUE POUR CE QUI INTERESSE LES OBJETS ENUMERES PAR L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1945, PARMI LESQUELS NE FIGURE PAS LA TRANQUILLITE PUBLIQUE;

12QU'AINSI LE PREFET ETAIT SEUL COMPETENT POUR INTERDIRE, SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE STRASBOURG, TOUS BRUITS CAUSES SANS NECESSITE OU DUS A UN DEFAUT DE PRECAUTIONS SUSCEPTIBLES DE TROUBLER LE REPOS OU LA TRANQUILLITE DES HABITANTS, AINSI QUE LE PRECISE L'ARTICLE 1ER DE SON ARRETE DU 15 JUILLET 1958;

13ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 6 DUDIT ARRETE NE COMPORTE PAS L'INTERDICTION GENERALE ET ABSOLUE DE LAISSER ABOYER LES CHIENS, MAIS VISE SEULEMENT LE CAS OU LES ABOIEMENTS DE CES ANIMAUX SONT DE NATURE A TROUBLER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE;

14QUE L'INFRACTION N'EST, COMME EN L'ESPECE, CONSTITUEE QUE HORS LE CAS DE NECESSITE PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE OU SI LE PROPRIETAIRE NE JUSTIFIE PAS QU'IL A PRIS LES PRECAUTIONS CONVENABLES AUXQUELLES SE REFERENT TANT LEDIT ARTICLE 1ER QUE L'ARTICLE 6 LUI-MEME;

15QU'EN LAISSANT AU PROPRIETAIRE LE SOIN DE CHOISIR TELLE OU TELLE PRECAUTION EN VUE, NON D'EMPECHER LES CHIENS D'ABOYER, MAIS D'EVITER DE TROUBLER LA TRANQUILLITE DU VOISINAGE, LE PREFET, LOIN DE PORTER ATTEINTE A UNE LIBERTE PUBLIQUE, A AGI DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;

18REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M GARAUD

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.591
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 juin 1968, n° 67-92.591, publié au Bulletin

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