Securite sociale : Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-90.175
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1974, 74-90.175, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Infractions
- Défaut de payement des cotisations
- Responsabilité pénale
- Société anonyme
- Président directeur général
- Responsabilité personnelle
- Responsabilité civile
- Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non)
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.175
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 600
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-90.175, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Responsabilité pénale ; Société anonyme ; Président directeur général ; Responsabilité personnelle ; Responsabilité civile ; Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 600
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.175
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-31 Bulletin Criminel 1973 N. 398 P. 976 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059491.
Titrage officiel
1) SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société anonyme - Président directeur général - Responsabilité personnelle.
2) SECURITE SOCIALE - InfractionS - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société anonyme - Président directeur général - Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non).
Références de titrage : * SOCIETES - Société anonyme - Président directeur général - Responsabilité civile - Sécurité sociale - Infractions - Défaut de payement des cotisations. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sécurité sociale - Défaut de payement de cotisations. | * SOCIETES - SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - RESPONSABILITE CIVILE - SECURITE SOCIALE - INFRACTIONS - DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS PATRONALES. | * SOCIETES - SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - RESPONSABILITE CIVILE - SECURITE SOCIALE - INFRACTIONS - DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS OUVRIERES.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Si, par l'application de l'article L151 du Code de la Sécurité sociale et lorsque l'employeur est une société anonyme, l 'action publique doit nécessairement être exercée contre la personne physique qui dirige ladite société, cette personne physique ne peut être condamnée qu'aux sanctions pénales prévues par ce texte ainsi qu'éventuellement aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu 'elle a pu causer par son fait personnel à l'organisme de sécurité sociale partie civile indépendamment du préjudice compensé par les majorations de retard. Elle ne saurait en revanche être condamnée à payer les cotisations et les majorations de retard qui, constituant le principal et l'accessoire d'une dette propre à la société employeur elle-même, ne peuvent être mise à la charge personnelle de son dirigeant par les juridictions répressives (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-31 Bulletin Criminel 1973 N. 398 P. 976 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PARTIE CIVILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4EME CHAMBRE) DU 29 NOVEMBRE 1973, N'AYANT PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES CONTRE X... (JEAN), DU CHEF DE DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 A 12 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, 1 A 13 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT A LA DEMANDERESSE DES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS ;
3" AUX MOTIFS QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE PAR ACTION PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'IL A PU OCCASIONNER A LA SECURITE SOCIALE, INDEPENDAMMENT DE CELUI REPARE PAR LES MAJORATIONS, MAIS QU'IL NE PEUT ETRE CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ET LES MAJORATIONS, ET QUE L'URSSAF NE FAIT PAS ETAT D'UN PREJUDICE PARTICULIER ;
4" ALORS QU'EN APPLIQUANT LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE L 151 A L'ENCONTRE DES EMPLOYEURS, LES JUGES DU FOND ONT ADMIS IMPLICITEMENT QUE L'INTERESSE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME L'EMPLOYEUR AU SENS DUDIT ARTICLE ;
5QUE, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE CONTRE LUI EST MOTIVEE PAR LA FAUTE QU'IL A COMMISE EN TANT QUE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE ;
6QUE CETTE FAUTE PERSONNELLE, DISTINCTE DE LA FAUTE COMMISE PAR LA PERSONNE MORALE, JUSTIFIE SA CONDAMNATION PERSONNELLE SUR SON PROPRE PATRIMOINE ;
7QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC PAS, SANS SE CONTREDIRE, ET PAR UNE DISCRIMINATION NON PREVUE A L'ARTICLE L 151 ENTRE L'ENSEMBLE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES ET LES PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX DE SOCIETES ANONYMES, FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS PENALES EDICTEES PAR LE TEXTE PRECITE ET, EN MEME TEMPS, EXONERER L'INTERESSE DES CONDAMNATIONS CIVILES PREVUES EXPRESSEMENT PAR LE MEME TEXTE A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR ;
8" ALORS, ENFIN, QUE PAR UNE AUTRE CONTRADICTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE SUSNOMME DOIT REPONDRE PERSONNELLEMENT DU PREJUDICE QUE SA FAUTE A DIRECTEMENT OCCASIONNE AUX ORGANISMES SOCIAUX, MAIS QU'IL ECARTE DE CETTE CONDAMNATION LE PAIEMENT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD, DONT LE VERSEMENT EST PRECISEMENT DESTINE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA CAISSE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X... N'A PAS VERSE DANS LE DELAI IMPOSE PAR LA LOI LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE CONCERNANT SIX DE SES EMPLOYES ;
10QUE X... (JEAN), PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, A ETE EN CONSEQUENCE CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A SIX AMENDES CONTRAVENTIONNELLES ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER EGALEMENT LE MEME PREVENU AU PAIEMENT DES COTISATIONS IMPAYEES ET DES MAJORATIONS DE RETARD ;
12QUE SI, EN EFFET, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LORSQUE L'EMPLOYEUR EST COMME EN L'ESPECE UNE SOCIETE ANONYME, L'ACTION PUBLIQUE DOIT NECESSAIREMENT ETRE EXERCEE CONTRE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DIRIGE LADITE SOCIETE ;
13CETTE PERSONNE PHYSIQUE NE PEUT ETRE CONDAMNEE QU'AUX SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER PAR SON FAIT PERSONNEL A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE PARTIE CIVILE INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE COMPENSE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;
14QU'ELLE NE SAURAIT EN REVANCHE ETRE CONDAMNEE A PAYER LES COTISATIONS ET LES MAJORATIONS DE RETARD QUI, CONSTITUANT LE PRINCIPAL ET L'ACCESSOIRE D'UNE DETTE PROPRE A LA SOCIETE EMPLOYEUR ELLE-MEME, NE PEUVENT ETRE MISES A LA CHARGE PERSONNELLE DE SON DIRIGEANT PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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