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Cassation : Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-91.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1974, 74-91.013, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.013
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 593
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-91.013, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Timbre ; Timbre insuffisant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le mémoire dont les timbres ne correspondent pas aux exigences des articles 872 et suivants du Code général des impôts et qui est insuffisamment timbré ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut formuler.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 593

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.013

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053200.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Timbre insuffisant.

Sommaire officiel

Le mémoire dont les timbres ne correspondent pas aux exigences des articles 872 et suivants du Code général des impôts et qui est insuffisamment timbré ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut formuler.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (YOUSSEF) ;

22° Y... (MOHAMED), CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, QUI LES A CONDAMNES A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT CHACUN POUR TENTATIVE DE VOL. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

3ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

4SUR LE POURVOI DE X... ;

5ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;

6ATTENDU QUE X... PRODUIT UN MEMOIRE ECRIT SUR DEUX FEUILLES RECTO ET VERSO NE PORTANT DES TIMBRES FISCAUX QUE SUR UNE SEULE FEUILLE ET POUR UNE VALEUR DE 6 FRANCS ;

7QUE CE MEMOIRE QUI, NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DES ARTICLES 872 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST INSUFFISAMMENT TIMBRE, NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QU'IL PEUT FORMULER ;

8ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9ET QUE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA QUALIFICATION ET LA PEINE ;

10REJETTE LES POURVOIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.013
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 593
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-91.013, publié au Bulletin

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