Cassation : Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-91.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1974, 74-91.013, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Timbre
- Timbre insuffisant
- Code de procédure pénale, article 590
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.013
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 593
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juin 1974, n° 74-91.013, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Timbre ; Timbre insuffisant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le mémoire dont les timbres ne correspondent pas aux exigences des articles 872 et suivants du Code général des impôts et qui est insuffisamment timbré ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut formuler.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 593
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053200.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Timbre insuffisant.
Sommaire officiel
Le mémoire dont les timbres ne correspondent pas aux exigences des articles 872 et suivants du Code général des impôts et qui est insuffisamment timbré ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut formuler.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (YOUSSEF) ;
22° Y... (MOHAMED), CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, QUI LES A CONDAMNES A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT CHACUN POUR TENTATIVE DE VOL. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
3ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
4SUR LE POURVOI DE X... ;
5ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;
6ATTENDU QUE X... PRODUIT UN MEMOIRE ECRIT SUR DEUX FEUILLES RECTO ET VERSO NE PORTANT DES TIMBRES FISCAUX QUE SUR UNE SEULE FEUILLE ET POUR UNE VALEUR DE 6 FRANCS ;
7QUE CE MEMOIRE QUI, NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DES ARTICLES 872 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST INSUFFISAMMENT TIMBRE, NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QU'IL PEUT FORMULER ;
8ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9ET QUE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA QUALIFICATION ET LA PEINE ;
10REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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