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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-90.695

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 87-90.695, Inédit

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Inobservation des règlements
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs
  • Chute d'un pont élévateur
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 319
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-90.695, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Chute d'un pont élévateur ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.695

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549557.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Chute d'un pont élévateur - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pierre-

4contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1987 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Pierre X... coupable du délit d'homicide involontaire à la suite de l'accident mortel dont a été victime Pascal Z..., écrasé dans la chute d'un véhicule en cours de réparation sur un pont élévateur d'un des garages de la société SA X... dont Pierre X... est le président-directeur général, et statuant à nouveau quant à l'application de la peine, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ; " aux motifs que X... porte la responsabilité du choix des ponts élévateurs, qu'il lui appartenait de donner des consignes particulières de sécurité pour l'utilisation de ces ponts élévateurs dont il ne pouvait ignorer la dangerosité ; qu'il ne peut se retrancher derrière son ignorance ni de la méthode de travail éminemment dangereuse utilisée dans ce garage, ni de deux accidents antérieurs, car il lui appartenait d'organiser son entreprise de manière à être tenu au courant de tels faits touchant à la sécurité du personnel ; que Pierre X... invoque par ailleurs une délégation de pouvoirs insérée dans le contrat de travail de son directeur de concession Jean-Marie Y... et ainsi conçue :

5" " cette délégation concerne notamment la mise en oeuvre de toutes mesures appropriées au respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel " ; " mais que Jean-Marie Y... n'a jamais signé ce contrat en raison de son désaccord pour assurer la direction de la concession de Sarrebourg avec celle de Saverne ;

6" qu'il est d'autre part précisé dans ledit contrat que " Jean-Marie Y... exercera sa fonction sous le contrôle immédiat des organes d'administration et des mandataires de droit de la société P. X... " ; " qu'une mission aussi générale et de surcroît assortie de réserves, ne saurait dégager la responsabilité pénale du chef d'entreprise, même si celle de Jean-Marie Y... se trouve par ailleurs engagée à d'autres niveaux ; " 1° / alors que la délégation de pouvoirs dont l'employeur peut investir un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, qui exclut la responsabilité pénale de l'employeur résultant de l'inobservation des règlements, n'étant soumise à aucune forme particulière, n'exige pas une preuve littérale ; qu'en retenant son absence de signature pour écarter la délégation de pouvoirs à Jean-Marie Y..., directeur de concession, invoquée par X..., sans rechercher au regard des circonstances de la cause s'il était ou non établi que ce dernier avait investi Y... d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que ce préposé s'était reconnu responsable de la sécurité générale du garage de Saverne, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2° / alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant toute valeur probante au contrat de travail de Y... pour absence de signature, tout en se fondant ensuite sur certaines des énonciations de ce même contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en retenant X... dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a tranché, au regard de la faute personnelle commise par le prévenu, pris en sa qualité de président de la société anonyme qu'il dirigeait, une question de pur fait, tant en ce qui concerne le caractère inapproprié et dangereux du pont élévateur dont la chute a provoqué le décès de la victime Z..., préposé de la société anonyme, son employeur, que pour ce qui est de la validité de la prétendue délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu pour s'exonérer de sa propre responsabilité à l'occasion de l'accident mortel, objet des poursuites pénales ; Que de tels motifs qui ne comportent aucune contradiction, ne sauraient être censurés ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-90.695, inédit

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