Cassation : Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-80.037
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 88-80.037, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Lettre missive
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.037
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-80.037, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Lettre missive ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.037
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546965.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Lettre missive - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Madeleine, veuve Y..., partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 7 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la partie civile s'est bornée à adresser au greffier de la cour d'appel une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la demanderesse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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