1° instruction : Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-82.856
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 88-82.856, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Réquisitoire
- Nécessité
- 2° instruction
- Réquisitoire de non-informer
- Ordonnance contraire motivée
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 119
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.856
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 278 p. 744
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-82.856, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Réquisitoire ; Nécessité ; 2° instruction ; Réquisitoire de non-informer ; Ordonnance contraire motivée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 278 p. 744
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.856
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063959.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Nécessité
2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire de non-informer - Ordonnance contraire motivée - Nécessité
Références de titrage : 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire de non-informer - Instruction - Ordonnance contraire motivée - Nécessité
Sommaire officiel
1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée.
2° Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui s'abstient de constater qu'en l'état de réquisitions de non-informer auxquelles il n'avait répondu par aucune ordonnance le juge d'instruction ne pouvait informer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 119 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Papeete,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 29 mars 1988, qui dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile des consorts X... contre Y... Marcel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, complicité, soustractions et détournements commis par un dépositaire public, soustraction de pièces dans un dépôt public, abus de confiance qualifié crime, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un procès-verbal, et déclaré nulles deux ordonnances du juge d'instruction ainsi que les pièces qui en constituent l'exécution.
4LA COUR,
5Vu l'article 570 du Code de procédure pénale et l'ordonnance rendue par le président de la chambre criminelle le 5 mai 1988 disant que le pourvoi sera immédiatement examiné ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation de l'article 119 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article, ensemble les articles 80 et 86 dudit Code ;
9Attendu que selon lesdits articles le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée ;
10Attendu que saisi par le procureur de la République le 17 juin 1987 de réquisition de non-informer sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts X..., le juge d'instruction a procédé, selon procès-verbal du 18 novembre 1987, à l'audition des parties civiles ;
11Attendu que la chambre d'accusation a refusé d'annuler cet acte aux motifs que le procureur de la République n'avait pas été mis dans l'impossibilité de faire connaître son intention d'assister à cette audition et que " la formalité de l'article 119 du Code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité " ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation à qu'il appartenait de constater qu'en l'état des réquisitions de non-informer du procureur de la République, auxquelles il n'avait répondu par aucune ordonnance, le juge d'instruction ne pouvait informer, a méconnu les textes susvisés ;
13Que dès lors la décision encourt la cassation ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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