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1° instruction : Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-82.856

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 88-82.856, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.856
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 278 p. 744
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-82.856, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° instruction ; Réquisitoire ; Nécessité ; 2° instruction ; Réquisitoire de non-informer ; Ordonnance contraire motivée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 278 p. 744

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.856

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063959.

Titrage officiel

1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Nécessité

2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire de non-informer - Ordonnance contraire motivée - Nécessité

Références de titrage : 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire de non-informer - Instruction - Ordonnance contraire motivée - Nécessité

Sommaire officiel

1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée.

2° Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui s'abstient de constater qu'en l'état de réquisitions de non-informer auxquelles il n'avait répondu par aucune ordonnance le juge d'instruction ne pouvait informer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Papeete,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 29 mars 1988, qui dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile des consorts X... contre Y... Marcel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, complicité, soustractions et détournements commis par un dépositaire public, soustraction de pièces dans un dépôt public, abus de confiance qualifié crime, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un procès-verbal, et déclaré nulles deux ordonnances du juge d'instruction ainsi que les pièces qui en constituent l'exécution.

4LA COUR,

5Vu l'article 570 du Code de procédure pénale et l'ordonnance rendue par le président de la chambre criminelle le 5 mai 1988 disant que le pourvoi sera immédiatement examiné ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation de l'article 119 du Code de procédure pénale ;

8Vu ledit article, ensemble les articles 80 et 86 dudit Code ;

9Attendu que selon lesdits articles le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée ;

10Attendu que saisi par le procureur de la République le 17 juin 1987 de réquisition de non-informer sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts X..., le juge d'instruction a procédé, selon procès-verbal du 18 novembre 1987, à l'audition des parties civiles ;

11Attendu que la chambre d'accusation a refusé d'annuler cet acte aux motifs que le procureur de la République n'avait pas été mis dans l'impossibilité de faire connaître son intention d'assister à cette audition et que " la formalité de l'article 119 du Code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité " ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation à qu'il appartenait de constater qu'en l'état des réquisitions de non-informer du procureur de la République, auxquelles il n'avait répondu par aucune ordonnance, le juge d'instruction ne pouvait informer, a méconnu les textes susvisés ;

13Que dès lors la décision encourt la cassation ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.856
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 278 p. 744
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1988, n° 88-82.856, publié au Bulletin

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