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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 juin 1990, n° 88-82.042

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1990, 88-82.042, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.042
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 88-82.042, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Chambre spéciale des mineurs ; Rapport du magistrat délégué à la protection de l'enfance ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.042

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537582.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre spéciale des mineurs - Rapport du magistrat délégué à la protection de l'enfance - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Vincent,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, du 25 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-2 du Code de d l'organisation judiciaire, 513 et 592 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué porte, en sa page 2, que "le président (M. Weill) a été entendu en son rapport", puis, page 4, que "le conseiller délégué à la protection de l'enfance (M. Solle-Tourette, assesseur) a été entendu en son rapport" ;

9"alors que dans les chambres spéciales des mineurs, le rapport incombe au magistrat délégué à la protection de l'enfance lorsque celui-ci, comme dans le cas présent, n'exerce pas les fonctions de président ;

10qu'en indiquant, en l'espèce, en tête de l'arrêt, que le rapport avait été fait "par le président", puis, dans le corps de cet arrêt, que ce rapport avait été fait par "le conseiller délégué à la protection de l'enfance", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision attaquée" ;

11Attendu que, si l'arrêt attaqué porte à la page 2 que "le président", en l'occurrence Mme le conseiller Weill désignée pour présider la chambre spéciale des mineurs, "a été entendu en son rapport", puis à la page 4 que "le conseiller délégué à la protection de l'enfance", en l'espèce M. le conseiller Solle-Tourette, a été entendu en son rapport, cette dualité de mentions ne saurait être valablement critiquée dès lors qu'en toute hypothèse un rapport a été fait, conformément aux prescriptions de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents :

18M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. X..., Diémer, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, b M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.042
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 88-82.042, inédit

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