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Instruction : Cass. crim., 20 juin 1990, n° 90-82.229

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1990, 90-82.229, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.229
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 90-82.229, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Portée ; Détention provisoire ; Fin de non-recevoir étrangère à l'unique objet (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.229

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537588.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Portée - Détention provisoire - Fin de non-recevoir étrangère à l'unique objet (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel

5contre l'arrêt en date du 1er mars 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

8d Attendu qu'il appert de la procédure que X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a régulièrement produit devant la chambre d'accusation, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire dans lequel, se référant à la lettre qu'il avait adressée au magistrat instructeur au soutien de sa demande de mise en liberté, il contestait notamment la régularité d'une expertise génétique, à l'origine, selon lui, de sa mise en détention ;

9Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, s'il comporte le visa de ce mémoire, de n'y avoir pas répondu ;

10Attendu cependant qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ;

11Attendu dès lors que la chambre d'accusation n'avait pas à examiner une telle demande et que le moyen est irrecevable ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

13REJETTE le pourvoi

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17M. Le Gunehec, président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la T chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.229
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 90-82.229, inédit

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