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1° cour d'assises : Cass. crim., 20 juin 1990, n° 89-86.557

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1990, 89-86.557, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Interprète
  • Assistance
  • Constatation nécessaire
  • 2° cour d'assises
  • Nécessité
  • Cas
  • Accusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes
  • Code de procédure pénale, article 344
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.557
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 253 p. 649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 89-86.557, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Interprète ; Assistance ; Constatation nécessaire ; 2° cour d'assises ; Nécessité ; Cas ; Accusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La seule constatation, par le procès-verbal des débats, que, l'accusé ne parlant pas le français, le président a nommé d'office deux interprètes, n'établit pas que ceux-ci ont rempli leur mission conformément à la loi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 21 septembre 1989 ayant condamné Yahaya X... à 19 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 253 p. 649

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.557

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-07-17 , Bulletin criminel , 1952, n° 191, p. 319 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-04-30 , Bulletin criminel 1960, n° 229, p. 476 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1880-11-25 , Bulletin criminel 1880, n° 209, p. 358 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063466.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Constatation nécessaire

2° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Nécessité - Cas - Accusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes

Références de titrage : 1° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Cour d'assises - Constatation nécessaire | 2° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Cour d'assises - Accusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes

Sommaire officiel

1° La seule constatation, par le procès-verbal des débats, que, l'accusé ne parlant pas le français, le président a nommé d'office deux interprètes, n'établit pas que ceux-ci ont rempli leur mission conformément à la loi (1).

2° Lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français, mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-07-17 , Bulletin criminel , 1952, n° 191, p. 319 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-04-30 , Bulletin criminel 1960, n° 229, p. 476 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1880-11-25 , Bulletin criminel 1880, n° 209, p. 358 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- Yahaya X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 septembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes saisies.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6. 3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que, après avoir constaté que l'accusé ne parlait pas suffisamment la langue française et qu'il devait être assisté de deux interprètes de langue arabe, le procès-verbal ne mentionne pas si, et dans l'affirmative dans quelles conditions, les interprètes nommés par le président ont effectivement assisté l'accusé " ;

8Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 344 et 6. 3 e de la Convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de l'oralité des débats :

9" en ce que le procès-verbal des débats (p. 9 in fine et 10, alinéa 1er) constate l'intervention d'un interprète de langue espagnole, l'un des témoins ne parlant pas suffisamment la langue française, sans constater dans quelle langue l'interprète ainsi nommé a traduit la déposition et sans relever notamment si, à supposer la déposition traduite en langue française, elle a été traduite simultanément en langue arabe pour permettre à l'accusé de la comprendre " ;

10Les moyens étant réunis ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française, le président nomme d'office un interprète et, lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, autant d'interprètes qu'il y a de langues à traduire ; qu'il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres ;

13Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'accusé ne parlant pas la langue française, le président a nommé d'office deux interprètes de langue arabe ;

14Qu'il constate également qu'avant la déposition du témoin Y..., veuve Z..., qui ne parlait pas non plus le français, il a nommé un interprète de langue espagnole ;

15Mais attendu que ces seules constatations n'établissent pas que les interprètes de langue arabe ont assisté l'accusé pour tous les actes substantiels du débat et spécialement qu'ils lui ont traduit les déclarations du témoin Y..., veuve Z..., préalablement traduites en français par l'interprète de langue espagnole ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 21 septembre 1989 ayant condamné Yahaya X... à 19 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.557
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 253 p. 649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1990, n° 89-86.557, publié au Bulletin

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