Cassation : Cass. crim., 20 juin 1994, n° 94-82.037
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1994, 94-82.037, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Avocat substituant un de ses confrères
- Pouvoir spécial délivré à ce dernier seulement
- Avocat ne faisant pas partie d'une même société civile
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.037
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 juin 1994, n° 94-82.037, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avocat substituant un de ses confrères ; Pouvoir spécial délivré à ce dernier seulement ; Avocat ne faisant pas partie d'une même société civile ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.037
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551671.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat substituant un de ses confrères - Pouvoir spécial délivré à ce dernier seulement - Avocat ne faisant pas partie d'une même société civile - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONTESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Z... Isidore, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire prescrit par le juge d'instruction ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que le pourvoi a été formé par Me X..., substituant Me A..., avocat au barreau de Paris ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me A... ; que, dans aucune de ces pièces, il n'est fait état de l'appartenance de Me X... et de Me A... à une même société civile professionnelle d'avocats ;
8Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
12En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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