Jugements et arrets : Cass. crim., 20 juin 1994, n° 93-82.118
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1994, 93-82.118, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Pertinence
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.118
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1994, n° 93-82.118, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Pertinence ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.118
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552131.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Pertinence - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1993, qui, pour opposition frauduleuse au paiement d'un chèque, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation à hauteur de 6 mois d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement prononcé et a statué sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu, Daniel X... ;
9"alors qu'en présence d'une lettre d'excuse à laquelle était jointe une attestation médicale, qui figure au dossier de la procédure, la cour d'appel avait l'obligation de constater que le prévenu présentait cette excuse et de statuer sur sa validité ;
10qu'en se bornant, pour statuer contradictoirement malgré l'absence du prévenu, à énoncer que celui-ci "ne comparaît pas, sans excuses légitimes", énonciation ambiguë qui ne permet pas de savoir si les juges n'ont pris connaissance d'aucune excuse ou s'ils ont examiné l'excuse fournie par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 15 février 1993, Daniel X..., bien que cité à personne par exploit du 11 décembre 1992, n'a pas comparu ; que pour le juger contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir constaté qu'il faisait solliciter le renvoi de l'affaire par un avocat muni d'un pouvoir mais que l'avocat général ainsi que la partie civile s'y opposaient, retiennent que X... ne comparaît pas, sans excuse légitime et "qu'ainsi la cour décide de retenir l'affaire qui deviendra donc contradictoire après signification, le prévenu ayant été avisé de la date d'audience" ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que la cour d'appel n'a pas reconnu valable l'excuse invoquée par le prévenu, et dès lors que les juridictions apprécient souverainement la pertinence d'une telle excuse, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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