Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-83.124
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-83.124, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Pharmacien
- Exercice illégal de la profession
- Médicaments
- Définition
- Médicament par présentation
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de la santé publique, article L. 512
- Code de la santé publique, article L. 514
- Code de la santé publique, article L. 517
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-83.124, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Médicaments ; Définition ; Médicament par présentation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.124
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605013.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Médicament par présentation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de la santé publique, article L. 512
- Code de la santé publique, article L. 514
- Code de la santé publique, article L. 517
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Joël,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.511, L.512, L.514 et L.517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Y... coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;
10"aux motifs que selon l'article L.511 du Code de la santé publique, sont considérés comme des médicaments, toutes substances ou compositions présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que s'agissant des substances dites spray choc ou spray cutané, l'expert commis a, à juste titre, conclu qu'elles constituaient des médicaments puisqu'elles possédaient des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et qu'elles étaient susceptibles de restaurer, corriger et modifier, du fait de leur action anti-inflammatoire, les fonctions lésées par des brûlures, des inflammations et la douleur ; qu'il résulte de l'examen et de l'analyse des propriétés et indications des différents gels non soumis à expertise, selon les notices émanant de la société Derma Pharm elle-même, que ceux-ci peuvent être administrés à l'homme, en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques et constituent, par conséquent, des médicaments par fonction ;
11"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Joël Y... faisait valoir que la présentation des produits mentionnait pour chacun d'eux l'avertissement suivant : "ceci n'est pas un médicament", ce qui excluait que les produits en cause puissent être considérés comme des médicaments par présentation ;
12"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il résultait des notices des différents gels que ceux-ci peuvent être administrés à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques pour en déduire qu'ils constituent, par conséquent, des médicaments par fonction, sans rechercher concrètement si les produits litigieux avaient effectivement ces propriétés pharmacologiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
13Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui dénonçait la commercialisation par la société Derma Pharm de produits dénommés, "spray choc", "spray cutané", "gels jambes lourdes", "gel brûlure", "gel rhumatismal", "gel choc" et "gel tonique", qu'il tenait pour des médicaments, Joël Y..., gérant de la société, qui n'a pas la qualité de pharmacien, est poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;
14Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, les juges d'appel, après avoir énoncé, par des motifs non critiqués, que les produits "spray choc", et "spray cutané", sont des médicaments par fonction, et analysé les notices accompagnant les autres produits, relèvent toutes les indications des diverses pathologies que les gels Derma Pharm sont censés traiter ou prévenir, ainsi que les propriétés qui sont vantées, telles que: "vaso-constricteur", "cicatrisant", "stimulant cortisurrénal", "anti-inflamatoire" ;
15Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les gels Derma Pharm sont des médicaments par présentation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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